Le Quotidien du 20 novembre 2020 : Collectivités territoriales

[Brèves] Méthode de recensement de personnes habitant dans un immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 428494, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A544934L)

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par Yann Le Foll

le 18 Novembre 2020

► La méthode de recensement de personnes habitant dans un immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes doit s’opérer via une répartition fondée sur l’adresse d’entrée de l’immeuble et non sur d’autres critères, notamment ceux de la localisation des logements d’après les limites cadastrales de l’utilisation des services publics, des listes électorales ou des rôles de taxe foncière (CE 3° et 8° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 428494, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A544934L).

Faits. Dans le cadre de la détermination des populations légales à compter du 1 janvier 2019, l’INSEE a entièrement attribués à la commune de Margny-lès-Compiègne les habitants d’un immeuble de quarante logements situés à cheval sur le territoire des communes de Compiègne et de Margny- lès-Compiègne. Mécontente de cette décision, la commune de Compiègne demande l’annulation du décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018, authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu’il fixe sa population (N° Lexbase : L6255LNY).

Principe.  Lorsque l'immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes comporte plusieurs entrées situées sur les territoires de différentes communes, il appartient à l'INSEE de déterminer laquelle de ces entrées constitue l'entrée principale de l'immeuble afin de rattacher l'immeuble dans son ensemble à la commune où est située cette entrée principale. A cette fin, l'INSEE peut légalement retenir le critère, objectif et stable, de l'entrée par laquelle les piétons accèdent à l'immeuble et, si l'accès piétonnier est possible par différentes entrées, celui de l'entrée par laquelle s'effectue la desserte de l'immeuble par les services publics.

Décision. Ainsi et alors qu'il est en l'espèce constant que l'entrée de l'immeuble en cause est située sur le territoire de la commune de Margny-lès-Compiègne, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'illégalité en ce qu'il n'a pas tenu compte des personnes résidant dans cet immeuble pour fixer le chiffre de la population totale de la commune de Compiègne doit être écarté (voir, s'agissant du contrôle restreint exercé par le juge sur la méthode de recensement, CE, 29 juin 2011, n° 337138 N° Lexbase : A5687HU8).

S’il n’est pas interdit au juge du référé « mesures utiles » de faire droit à une demande à caractère pécuniaire, tendant par exemple au versement d’une somme d’argent due à la suite de la résiliation d’un contrat, il lui appartient de vérifier que les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies.

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