Le Quotidien du 20 avril 2012 : Vente d'immeubles

[Brèves] Application de l'obligation de délivrance aux équipements de la cuisine et de la salle de bain

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 avril 2012, n° 10/15804 (N° Lexbase : A6919IHQ)

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N1602BTI

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le 03 Mai 2012

La suppression des équipements de la cuisine et de la salle de bain, immeubles par destination, est constitutive d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance telle que prévue par l'article 1615 du Code civil (N° Lexbase : L1715AB7). Telle est la solution dégagée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 5 avril 2012 (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2012, n° 10/15804 N° Lexbase : A6919IHQ). En l'espèce, par acte notarié du 4 novembre 2008, les époux B. avaient acheté un bien immobilier aux époux C.. Lors de leur prise en possession des lieux, ils avaient constaté qu'avait été enlevée l'intégralité des équipements de la cuisine et une partie de ceux de la salle de bain. Ils ont alors assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice matériel et de jouissance causé du fait de cet enlèvement. Les époux C. ne contestaient pas avoir enlevé les équipements de la cuisine dans laquelle il ne restait, suivant constat d'huissier du 5 novembre 2008 établi le lendemain même de la signature de l'acte authentique de vente, qu'un radiateur, ni le lavabo et la paroi de la douche dans la salle de bain, mais prétendaient que ceux-ci ne sauraient être considérés comme immeubles par destination. Cet argument est écarté par les juges d'appel qui retiennent que, outre le fait que l'évier dans une cuisine et un lavabo dans une salle d'eau constituent des immeubles par destination en raison de leur affectation, de tels points d'eau étant indispensables dans ces pièces, que les parois de la douche sont également immeubles par destination dès lors qu'elles ont été affectées à la protection de celle-ci et sont indispensables pour son utilisation normale, il s'avère que tant le plan de travail et les meubles équipant la cuisine que le meuble dans lequel était incorporé le lavabo sont des immeubles par destination dès lors que, scellés sur les murs, il n'ont pu être enlevés qu'en détériorant la partie du fonds auquel ils étaient attachés, ainsi que révélé par les constations non discutées de l'huissier. Les juges relèvent que l'argumentation des vendeurs quant à l'absence de précision dans le compromis de vente que la cuisine et la salle de bain étaient équipées était vaine, compte tenu de ce que les équipements qu'ils avaient emportés étaient des immeubles par destination et, qu'au surplus, ce compromis avait été signé le 28 mai 2008, par l'intermédiaire de l'agent immobilier auquel ils avaient donné mandat le 4 avril 2008 de vendre l'immeuble disponible mi-août 2008 et comportant, dans sa désignation, la mention d'une cuisine aménagée, la publicité effectuée sur la base de ce mandat comportant la mention que la cuisine était aménagée et les photographies faisant apparaître l'aménagement de la cuisine et celui de la salle de bain. Les époux sont ainsi tenus de réparer le préjudice causé du fait du manquement à leur obligation de délivrance telle que prévue par l'article 1615 du Code Civil.

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