Lexbase Droit privé n°841 du 29 octobre 2020 : Voies d'exécution

[Jurisprudence] Saisie immobilière : des subtilités de la contestation des déclarations de créances entre créanciers inscrits

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-15.612, F-P+B+I (N° Lexbase : A49933WT)

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par Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE

le 28 Octobre 2020


Mots-clés : saisie immobilière • déclaration de créance • distribution du prix de vente

Résumé : Recevabilité de la contestation d’une déclaration de créance antérieure à l’audience d’orientation par le créancier inscrit à qui elle n’a pas dénoncée.


 

L’une des innovations majeures de la réforme de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (N° Lexbase : L3737HIA) et du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble (N° Lexbase : L3872HKM) consiste en la refonte de la procédure d’ordre remplacée par une procédure de distribution presque totalement déjudiciarisée, régie par les article L. 331-1 (N° Lexbase : L5893IRP), L. 331-2 (N° Lexbase : L5894IRQ) et R. 331-1 (N° Lexbase : L2492ITH) à R. 334-3 (N° Lexbase : L2510IT7) du Code des procédures civiles d’exécution.

Cette « procédure », qui s’est principalement inspirée des travaux proposés par l’AAPPE (Association des Avocats Praticiens des Procédures et de l’Exécution), fonctionne bien, puisque depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la Cour de cassation a rarement été sollicitée en la matière, principalement en raison du succès de la phase amiable, relayant ainsi les distributions judiciaires à une portion congrue.

Il est ainsi aisé de dresser l’inventaire des quelques arrêts rendus : un avis du 16 mai 2008 (Cass. avis, 16 mai 2008, n° 080003P N° Lexbase : A6677D8S), trois arrêts entre 2012 et 2017 (Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-20.314, FS-P+B N° Lexbase : A7105IUP ; Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.570, F-P+B N° Lexbase : A9655R7Q ; Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-29.149, F-P+B N° Lexbase : A2194SXK), et plus récemment, un arrêt relatif à l’office du juge de l’exécution à l’occasion de l’homologation du projet de distribution (CPCEx., art. R. 332-6 N° Lexbase : L2500ITR ; Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-10366, FS-P+B+I N° Lexbase : A88323TB).

Directement lié à la procédure de distribution, le contentieux des déclarations de créance a suivi le même « régime minceur », avec seulement quelques décisions rendues depuis 2007 (Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-17.010, F-P+B N° Lexbase : A5813WTH ; Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-19.894, F-P+B (N° Lexbase : A5585XUE) ; Cass. civ. 2, 6 septembre 2020, n° 17-22364, F-P+B N° Lexbase : A7145X3Z)

Aussi, cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est-elle d’un intérêt pratique important.

Avant d’envisager les faits de l’espèce, il convient de rappeler les règles régissant les déclarations de créances dans la procédure de saisie immobilière.

Le créancier poursuivant doit dénoncer le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement et cette dénonciation vaut assignation à l’audience d’orientation (CPCEx., art. R. 322-6 N° Lexbase : L2425ITY).

Les créanciers inscrits disposent alors d’un délai de deux mois à compter de la dénonciation pour déclarer leur créance (CPCEx., art. R. 322-12, alinéa 1er N° Lexbase : L2431IT9).

Cette déclaration doit être effectuée par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution, accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription (CPCEx., art. R. 322-7 4° N° Lexbase : L2426ITZ).

Seul un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la procédure est poursuivie est habilité à effectuer cette déclaration en application de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ ; Cass. avis, 16 mai 2008, n° 080003P), à défaut elle est entachée d’une irrégularité de fond (Cass. civ. 2, 5 mai 2011, n° 10-14066, F-P+B, N° Lexbase : A2641HQU).

A défaut de déclaration régulière et dans le délai imparti par le Code des procédures civiles d’exécution, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté (CPCEx., art. L. 322-12 N° Lexbase : L5890IRL), sauf relevé de forclusion.

Le créancier qui n’était pas inscrit au jour de la publication du commandement et qui n’a donc pas été sommé de déclarer sa créance qui a inscrit une hypothèque après cette date et avant la publication du titre de vente, n’est pas pour autant dispensé de déclarer sa créance. Il est soumis à un régime spécifique édicté par l’article R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2432ITA) et devra déclarer sa créance, dans les mêmes formes (par acte d’avocat déposé au greffe), dans le mois de son inscription ; à défaut, il sera privé de participation à la procédure de distribution pour n’être pas « intervenu ».

Dans les deux cas, la déclaration de créance doit être dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au créancier poursuivant et au débiteur, par acte d’avocat ou par signification dans le cas où le débiteur n’aura pas constitué avocat (CPCEx., art. R. 322-7, 4° N° Lexbase : L2426ITZ et art. R. 322-13 N° Lexbase : L2432ITA). Pour la notification à avocat, celle-ci pourra être effectuée par RPVA, sous réserve de conserver la preuve du récépissé de cette notification qu’il conviendra de remettre au greffe. Il résulte de ce bref rappel qu’en présence de plusieurs créanciers inscrits, seul le créancier poursuivant et le débiteur saisi auront pris connaissance des déclarations qui doivent leur être dénoncées. Les créanciers inscrits n’ont pas à effectuer cette dénonciation aux autres créanciers inscrits.

Il est important de préciser, que dans la première version de la réforme de la procédure de saisie immobilière, la déclaration de créance devait être effectué dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation du commandement. L’objectif était de permettre d’anticiper la procédure de distribution et ainsi de connaître la totalité des créances déclarées dès l’audience d’orientation. Cependant, sous la pression des créanciers institutionnels, soulignant, à juste titre, que la combinaison d’une dénonciation à domicile élu avec un délai aussi court, ne leur permettrait de respecter ce délai. C’est ainsi, que dans le texte final, le délai de déclaration a été porté à deux mois pour les créanciers inscrits à la date de la publication du commandement.

Il faut également rappeler que jusqu’au décret n° 2009-160 du 12 février 2009 (N° Lexbase : L9187ICA) pris pour l’application de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) portant réforme du droit des entreprises en difficultés et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, le créancier poursuivant était tenu de rédiger un état des créances ordonnées qui devait être déposé au greffe quinze jours au moins avant la date de l’adjudication, à peine de caducité (décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, art 48 N° Lexbase : L3872HKM).

Il résulte de cette augmentation du délai que selon la date à laquelle l’audience d’orientation sera fixée, le délai pour déclarer ne sera pas toujours expiré. C’est pourquoi la circulaire ministérielle du 20 mars 2009 (Circ. DACS, n° 03-09, du 20 mars 2009, § 4.1.1 N° Lexbase : L5373LYN) précise que les créances qui n’auront été déclarées qu’après la tenue de l’audience d’orientation pourront être contestées par le débiteur ou le créancier poursuivant dans les quinze jours de la dénonciation, et ce conformément à l’article R. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L9456LTE).

Cependant, une question restait en suspens ; à quel moment un créancier inscrit qui a déclaré sa créance peut-il contester la créance déclarée par un autre créancier inscrit ? C’est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans l’arrêt objet du présent commentaire.

Les faits sont les suivants : à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, deux créanciers inscrits déclarent leur créance par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution (CPCEx., art. R. 322-7, 4 N° Lexbase : L2426ITZ): le premier deux semaines avant l’audience d’orientation, le second le jour de celle-ci. Le juge de l’exécution ordonne la vente forcée. Le créancier poursuivant la distribution rédige un projet de distribution et le notifie aux créanciers inscrits et à la partie saisie (CPCEx., art. R. 332-2 (N° Lexbase : L2496ITM). Ce projet, notifié aux avocats des parties et le cas échéant signifié aux parties n’ayant pas constitué avocat (créanciers inscrits et débiteur saisi, CPCEx., art. R. 332-4 N° Lexbase : L2498ITP).

Celui-ci fait l’objet d’une contestation dans le délai de quinze jours émanant du premier créancier déclarant, la société A, qui conteste la régularité de la déclaration de créance du second créancier déclarant, la société B, reprochant à ce dernier de ne pas avoir dénoncé sa déclaration de créance à la partie saisie dans le délai imparti par l’article R. 322-7, 4° du Code des procédures civiles d’exécution. Conformément à l’article R. 332-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant a alors convoqué les créanciers parties à cette distribution et la partie saisie, pour tenter de parvenir à un accord. Cette tentative n’étant pas couronnée, un procès-verbal de difficulté est dressé et le juge de l’exécution est saisi d’une procédure de distribution judiciaire (CPCEx., art. R. 331-1 N° Lexbase : L2492ITH et suivants).

A l’occasion de cette procédure de distribution judiciaire, le premier créancier déclarant, la société A, conteste la régularité de la déclaration de créance du second créancier déclarant, la société B. Le juge de l’exécution retient cette contestation et déclare irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance du second créancier, la société B au créancier poursuivant et au débiteur, et le déchoit du bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente.

La société B interjette appel de ce jugement. La cour d’appel de Grenoble accueille favorablement ce recours et infirme le jugement. Elle retient que la contestation de la société A était tardive et par là irrecevable pour n’avoir pas été formée à l’audience d’orientation, comme l’impose l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2391ITQ).

C’est la recevabilité de cette contestation qui était soumise à l’examen de la Cour de cassation dans ce pourvoi.

En effet, l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’: « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ».

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné avec rigueur et la Cour de cassation en fait une application stricte (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A1841ETD ; Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-25.439, FS-P+B N° Lexbase : A9451HZ3 ; Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-21.917, F-P+B+I N° Lexbase : A6600ZY4). Cette irrecevabilité s’applique aussi bien à la partie saisie, qu’au créancier inscrit (Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.343, F-P+B N° Lexbase : A1123WKS).

Mais qu’en est-il dans les rapports entre créanciers ?

Dans un avis du 16 mai 2008 (Cass. avis, 16 mai 2008, n° 0080003P du 16 mai 2008 N° Lexbase : A6677D8S) la Cour de cassation avait indiqué que :

« Le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l’audience d’orientation », puisque, ajoutait la Cour de cassation : « la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure ». C’est sur le fondement de cet article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, que la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable la contestation de la déclaration de créance formée ici par la société A à l’encontre de la déclaration de la société B.

En toute logique, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt grenoblois en toutes ses dispositions et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon. En effet, s’il est incontestable que toutes les contestations doivent être formées au plus tard lors de l’audience d’orientation ou, si cette contestation porte sur un acte postérieur à cette audience, dans les quinze jours de cet acte, encore faut-il que l’acte ait été porté à la connaissance de toutes les parties.

Or, comme cela a été précisé, la déclaration de créance des créanciers inscrits n’est signifiée ou notifiée qu’au créancier poursuivant et à la partie saisie. Les délais imposés par l’article R. 311-5 précitée ne pèsent donc que sur eux.

En revanche, le créancier inscrit qui déclare sa créance n’est pas avisé du contenu de la déclaration de créance des autres créanciers inscrits et n’en découvrira la teneur que lors de l’établissement du projet de distribution. C’est pourquoi au visa des articles R. 311-5 et R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient qu’: « il résulte de ces textes que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d’une déclaration de créance antérieure à l’audience d’orientation après cette audience, dès lors qu’elle ne lui a pas été dénoncée ».

La solution aurait pu être différente si la société B, découvrant l’existence d’un premier créancier déclarant lors de l’audience d’orientation, avait pris l’initiative de lui dénoncer sa déclaration.

Dans cette situation, la société A n’aurait pu élever sa contestation que dans le délai de quinze jours de cette dénonciation par la société B. Tel n’était pas le cas, ce qui rendait sa contestation, même après l’audience d’orientation, recevable.

Une question se pose néanmoins. En effet, dans sa contestation, la société A reprochait à la société B de ne pas avoir dénoncé sa déclaration au créancier poursuivant et au débiteur dans le délai imposé par l’article R. 322-7, 4° du Code des procédures civiles d’exécution. Le non-respect de ce délai n’étant pas sanctionné par la caducité (CPCEx., art. R. 311-11 N° Lexbase : L7882IUH), il ne peut l’être que par une nullité, laquelle est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du Code de procédure civile comme en dispose l’article R. 311-10 du Code des procédures civiles d’exécution, avec la nécessité de rapporter la preuve d’un grief.

En effet, l’absence de déclaration ou de dénonciation dans les délais n’est sanctionnée par l’irrecevabilité qu’à l’égard des créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie (CPCEx., art. R. 322-13) et qui doivent intervenir à la procédure en déclarant leur créance.

Or, la lecture de l’arrêt laisse penser que la Cour de cassation, qui a rendu sa décision au visa des articles R. 311-5 et R. 322-13 (N° Lexbase : L2432ITA) du Code des procédures civiles d’exécution semble considérer que l’article R. 322-13 précité et la fin de non-recevoir qu’il contient, aurait vocation à s’appliquer à tous les créanciers inscrits, qu’ils le fussent à la date de publication du commandement de payer valant saisie ou après cette date, ce qui serait une erreur.

En effet, s’il est exact que l’article R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution est situé dans la sous-section 4 qui s’intitule Les déclarations de créance, les dispositions de l’article R. 322-13 précité ne concernent que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer avalant saisi. Ces derniers disposent d’un délai d’un mois pour déclarer leur créance à peine d’irrecevabilité.

Ce délai étant différent du délai imposé aux créanciers inscrits à la date de publication du commandement de payer valant saisi, qui est de deux mois, la fin de non-recevoir édictée à l’article R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut leur être étendue.

Leur défaut de déclaration dans les délais n’est soumis qu’à une seule sanction : ils sont déchus du bénéfice de leur sûreté et s’ils ne sont pas relevés de la forclusion, ils pourront néanmoins participer à la distribution pour se voir attribuer le solde éventuel (CPCEx., art. R. 332-2, dernier alinéa).

Le sort des créanciers après la publication du commandement de payer valant saisie est bien différent ; ils doivent « intervenir » à la procédure en déclarant leur créance dans le mois de leur inscription et s’ils ne respectent pas ce délai, ils sont irrecevables en leur intervention et ne participent pas à la distribution, même pour le solde éventuel.

Ainsi, est-ce à tort que le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société B pour défaut de dénonciation au créancier poursuivant et au débiteur, la seule sanction possible étant la nullité.

Alors, certes, la société A est bien recevable en sa contestation de la déclaration de créance de la société B, mais elle ne pourra pas lui opposer une fin de non-recevoir mais seulement une nullité et devra démontrer en quoi une dénonciation tardive d’une déclaration de créance au créancier poursuivant et au débiteur saisi lui causerait un grief.

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