Le Quotidien du 28 septembre 2020 : Covid-19

[Brèves] La procédure sans audience de l’État d’urgence sanitaire, prochainement examinée par le Conseil constitutionnel !

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 20-40.056, Renvoi (N° Lexbase : A85243UA)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 01 Octobre 2020

► La Cour de cassation renvoie devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, n° 2020-304 (N° Lexbase : L5722LWT, prise en application de la loi du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19), qui a institué une procédure sans audience, retenant le caractère sérieux de la question soulevée.

Faits et procédure. Dans une affaire de concurrence déloyale et de parasitisme entre deux sociétés, la requérante a obtenu une ordonnance sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), ordonnant la désignation d’un huissier de justice ayant comme mission de procéder à des constats. Par la suite, la demanderesse a sollicité devant le président du tribunal de commerce l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure ses adversaires compte tenu de l’urgence, et en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, qu’il soit statué sans entendre les avocats, selon la procédure sans audience. Une ordonnance a été rendue le 6 mai 2020 faisant droit à ses demandes. Par actes des 7 et 11 mai 2020, les défenderesses ont été assignées en référé, et conformément aux termes de l’ordonnance, les avocats ont procédé à des dépôts de dossiers auprès du greffe de la juridiction. Le 15 mai 2020, l’avocat représentant les intérêts de l’une des sociétés défenderesses a déposé au greffe une question prioritaire de constitutionnalité.

La question prioritaire de constitutionnalité était rédigée de la manière suivante : « L’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 est-il conforme à la Constitution au regard du préambule de la Constitution et particulièrement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), de l’article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) éclairé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ?  ».

En effet, l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prise en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoyait durant la période d’état d’urgence sanitaire, et sous certaines conditions, la possibilité pour un juge ou le président de la formation de jugement, de décider que la procédure se déroule sans audience. Si tel était le cas, les parties disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer, à l’exception, des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, comme le rappelle le communiqué de presse annexé à la publication de l’arrêt.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction retient que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 présente un caractère sérieux, en ce qu’elle porte sur la conformité de dispositions législatives à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), tout en précisant qu’elle n’est pas nouvelle (Cons. const., décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U).

Elle justifie le caractère sérieux, du fait que « la tenue d’une audience publique en matière civile est l’un des moyens propres à assurer le droit à un procès équitable, garanti à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 » (Cons. const., décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019).

Bien plus, elle énoncée que les dispositions de l’article précité instaurent la possibilité d'une procédure sans audience, sous réserve de répondre à une condition d’urgence, à l’initiative d’un magistrat, sans motivation spécifique, et sans aucune possibilité pour les parties de s’y opposer. La Cour suprême relève également que ces procédures d’urgence, donnent lieu dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit.

Solution. En conséquence, la Cour de cassation juge donc la question sérieuse et la renvoie au Conseil constitutionnel.

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