Le Quotidien du 28 septembre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Les limites des pouvoirs conférés au JEX saisi de l’homologation du projet de distribution du prix de vente d’adjudication

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-10.366, FS-P+B+I (N° Lexbase : A88323TB)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 23 Septembre 2020

Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier sur le fond le projet de distribution, lorsque qu’il est saisi d’une demande d’homologation tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l’ordre public.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, lors de l’audience d’adjudication, et faute d’enchères, la banque, en sa qualité de créancier poursuivant a été déclarée adjudicataire du bien saisi. Par la suite, le créancier poursuivant a déposé une requête devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance aux fins d’homologation du projet de distribution amiable du prix de vente. L’ordonnance rendue par le juge de l’exécution est l’objet du présent pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office :

Il ressort que les Hauts magistrats ont examiné la recevabilité du pourvoi aux visas des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile et l’article R. 332-6 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2500ITR). Ils relèvent que « sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir ».

En l’espèce, le pourvoi est engagé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution refusant d’homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente. La Cour suprême, que « cette décision n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière ». En conséquence, le pourvoi n'est recevable que si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.

Sur la caractérisation de l'excès de pouvoir du JEX :

La demanderesse au pourvoi fait grief à l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution, rejetant sa requête aux fins d’homologation du projet de distribution du prix d’adjudication, d’avoir excédé ses pouvoirs au regard de l’article R. 332-6 du Code des procédures civiles d’exécution. L’intéressée indique que faute de contestation dans les quinze jours, par les créanciers ou le débiteur du projet de distribution amiable qui leur a été préalablement notifié, ces derniers sont réputés l’avoir accepté. Elle précise que le créancier poursuivant peut solliciter l’homologation dudit projet de distribution, et que le juge lui confère force exécutoire, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure, ainsi que le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations. En l’espèce, le juge de l’exécution a refusé de donner force exécutoire au projet de distribution amiable, en se fondant sur une appréciation portant sur le fond. Cette appréciation portait sur l’impossibilité du créancier d’opposer la compensation, alors que le projet n'avait pas été contesté.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la solution précitée, les Hauts magistrats, reprennent l’argument évoqué par la demanderesse, relevant que le juge de l’exécution avait retenu dans son ordonnance que la qualité de créancier poursuivant de l’adjudicataire. Il souligne également le non paiement du le prix de vente, et les frais taxés. De ce fait, il ne saurait au stade de la distribution solliciter la compensation de sa créance, alors qu’il n’est pas partie à la procédure de distribution. La Cour suprême, soulève que le projet de distribution n'a pas été contesté dans le délai imparti, et la faculté du paiement partiel du prix qui était insérée dans ce projet n’était pas contraire à l’ordre public.

Solution. Aux visas de l’article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA) et de l’article R.332-6 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2500ITR) la Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance.

Pour aller plus loin : v. ETUDE : L'homologation du projet par le juge de l'exécution : la requête en homologation (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-6, art. R. 332-10, in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E9681E83)

 

 

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