Le Quotidien du 8 septembre 2020 : Comptabilité publique

[Brèves] Une ordonnance du juge des référés accordant une provision constitue un acte exécutoire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 426210, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62003R3)

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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Septembre 2020

Une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement ;

► Un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation.

En l’espèce, par une convention du 18 décembre 1997, la communauté urbaine de Lyon a confié à une société immobilière la réalisation d’une zone d'aménagement concerté dans le 7ème arrondissement de Lyon. Par cette convention la société s'est notamment engagée à verser à la ville de Lyon la somme de 2,5 millions de francs, par le biais d'un fonds de concours, pour répondre aux besoins scolaires induits par la zone. Les modalités de ce versement devaient être déterminées par une convention à conclure entre la ville et la société.

Saisi par la ville de Lyon, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 mars 2014, condamné la société immobilière à verser à la ville la somme de 420 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du fonds de concours. La société immobilière a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de toute dette envers la ville de Lyon et d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Lyon pour un montant de 420 000 euros.

Le tribunal a fixé le montant définitif de la dette de la société à la somme de 420 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 16 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a fixé le montant définitif de cette dette à la somme de 420 000 euros, en prévoyant la capitalisation des intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société (CAA Lyon, 16 octobre 2018, n° 16LY04486 N° Lexbase : A0184YHB).

Pour rappel, aux termes de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2356LKH), seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. Les produits des communes qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'État en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires, soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire (CGCT, art. R. 2342-4 N° Lexbase : L6050IRI).

Ici, le titre d'un montant de 420 000 euros, émis et rendu exécutoire le 17 décembre 2013 par le maire de Lyon, l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement de la provision de ce montant que la société immobilière avait été condamnée à verser à la ville par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2013. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce titre, qui n'avait pas de portée juridique propre, n'était pas susceptible de recours.

 

 

 

 

 

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