Le Quotidien du 8 septembre 2020 : Droit pénal routier

[Brèves] Requête en exonération d’une infraction au Code de la route : l’intéressé peut être représenté dans ses démarches par un avocat

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-83.092 et 19-86.433 F-P+B+I (N° Lexbase : A95293SQ)

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par Adélaïde Léon

le 09 Septembre 2020

Le justiciable qui souhaite présenter une requête en exonération d’une infraction au Code de la route ou une réclamation en contestation d’une amende forfaitaire majorée a la faculté, s’il l’estime nécessaire à la défense de ses intérêts, d’être représenté dans ses démarches par un avocat.

Rappel des faits. Un avocat a formulé, pour le compte de son client, une requête en exonération d’une amende forfaitaire à la suite d’un excès de vitesse par conducteur de véhicule à moteur relevé par la gendarmerie nationale. L’officier du ministère public a notifié l’irrecevabilité de la requête et invité le conseil à demander à son client de réaliser lui-même cette formalité. Face au refus de l’intéressé, de nouveau exprimé par son avocat, de formuler lui-même une réclamation, l’officier du ministère public a confirmé sa décision.

L’avocat du contrevenant présumé a saisi le tribunal de police d’une requête en incident contentieux.

Décision du tribunal de police. Le tribunal a reçu l’intéressé en son opposition et ordonné la réouverture des débats. La juridiction a estimé qu’en l’absence de disposition contraire, les articles 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : Z20972LX) et 6 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) autorisent l’avocat à représenter son client et à agir en son nom à tout moment de la procédure et devant toutes les juridictions. Il a par ailleurs précisé que « l’intéressé » de l’article 530-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6290I74) désigne tout à la fois le contrevenant mais également son conseil. Enfin, il a ajouté que l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH), relatif au droit à un procès équitable et plus précisément au droit à être assisté dans sa défense, concerne également la phase contentieuse des amendes forfaitaires majorées.

L’officier du ministère public a formé un pourvoi contre le jugement avant-dire droit du tribunal avec demande d’examen immédiat en application de l’article 570 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3963AZS). Le président de la Chambre criminelle a rejeté cette demande. Le tribunal de police a, par la suite, statué au fond sur les poursuites engagées du chef d’excès de vitesse.

L’officier du ministère public a formé des pourvois contre le jugement avant-dire droit et le jugement au fond.

Moyens du pourvoi. S’agissant du jugement avant-dire droit, le pourvoi le critique en ce qu’il a déclaré recevable la requête en exonération formulée par un avocat alors que les dispositions de l’article 529-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE) et l’interprétation qu’en fait la Chambre criminelle (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.773, F-P+F N° Lexbase : A7632EGR) réservent au « seul contrevenant » la possibilité de formuler, à défaut de paiement, une requête en exonération. L’officier du ministère public estimait donc le tribunal de police irrégulièrement saisi au fond.

Décision de la Cour. La Cour a déclaré non admis le pourvoi contre le jugement au fond au visa de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale estimant que les griefs n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi contre le jugement avant-dire droit au visa des articles 529-2 et 530 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7597IMC), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que de l’article 6§3 CESDH. Selon la Cour, le justiciable qui souhaite présenter une requête en exonération d’une infraction au Code de la route ou une réclamation en contestation d’une amende forfaitaire majorée, a la faculté, s’il l’estime nécessaire à la défense de ses intérêts, d’être représenté dans ses démarches par un avocat.

 

 

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