Le Quotidien du 1 septembre 2020 : Protection sociale complémentaire

[Brèves] Revêt un caractère collectif les garanties pension de retraite et décès peu important l’absence de condition dans l’exécution de la prestation

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-15.446, F-P+B+I (N° Lexbase : A84933QM)

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[Brèves] Revêt un caractère collectif les garanties pension de retraite et décès peu important l’absence de condition dans l’exécution de la prestation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59252120-breves-revet-un-caractere-collectif-les-garanties-pension-de-retraite-et-deces-peu-important-l-abse
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par Laïla Bedja

le 22 Juillet 2020

► Sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les années 2008 et 2009 dues par une société, l’URSSAF a réintégré dans cette assiette, des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite complémentaire souscrit par la société. Contestant cette réintégration, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Rennes, 20 février 2019, n° 16/04364 N° Lexbase : A5554YXY), pour rejeter la demande, relève que l’accord relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les départements d'outre-mer, en date du 17 décembre 2004, prévoit un régime de retraite à cotisations définies qui bénéficie aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, situés dans lesdits départements, postérieurement au 1 juillet 2005, l'adhésion au er régime étant obligatoire, et qu'en application de cet accord, la société a souscrit, le 6 juillet 2005, un contrat de retraite à cotisations définies auprès d’une société d’assurance collective. Elle ajoute que ce contrat s'applique aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements situés dans les départements d'outre-mer, ce qui ne constitue pas une catégorie objective de salariés, le caractère collectif n'étant pas respecté.

Pour la cour d’appel, le caractère collectif n’est pas respecté car si les cotisations sont calculées sur les sommes perçues par l'agent au titre des dispositions d'indemnisation du coût de la vie dans les départements d'outre-mer, les garanties retraite et décès sont versées sans tenir compte des particularités du coût de la vie dans les départements d'outre-mer puisque les garanties ne sont pas conditionnées au fait que la retraite soit prise dans les départements d'outre-mer, ce qui créé un traitement différencié entre les agents statutaires.

Cassation. À tort. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Les prestations concernant l’ensemble des agents statutaires au titre de leur période d’activité dans les départements d’outre-mer, peu important le choix de leur domiciliation au moment de leur retraite, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4).

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