La lettre juridique n°832 du 16 juillet 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le Conseil d’État réitère sa jurisprudence relative à la TVA sur la marge

Réf. : CE 8° ch., 1er juillet 2020, n° 435463, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A29813QH) ; CE 8° ch., 1er juillet 2020, n° 431641, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A29763QB)

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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Juillet 2020

Par deux arrêts en date du 1er juillet 2020, le Conseil d’État a renouvelé sa position concernant le régime de la TVA sur marge.

Rappel des faits : en l’espèce, une entreprise, exerçant une activité de marchand de biens, a procédé, à la cession de trois terrains à bâtir issus de la division parcellaire de deux ensembles immobiliers constitués, chacun, d'une maison à usage d'habitation et de son terrain d'assiette. À l'issue d'un contrôle sur pièces, la société s'est vue réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, procédant de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle avait appliqué à ces opérations. Le tribunal administratif de Dijon prononce la décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif (CAA Lyon, 27 août 2019, n° 19LY01266 N° Lexbase : A6568ZM9).

En appel : le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est subordonné à la seule condition que l'acquisition du bien cédé n'ait pas ouvert droit à déduction de la taxe ; est sans incidence sur sa mise en oeuvre la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification du bien en cause aient été modifiées entre son acquisition et sa vente. À tort selon le Conseil d’État.

Solution : il résulte des dispositions de l’article 392 de la Directive du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti. Le Conseil d’État confirme donc le redressement.

À noter : le Conseil d’État a rendu une décision identique et annulé le jugement de la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 12 avril 2019, 18MA00802 N° Lexbase : A7535Y9X).

Rappelons que le débat ne semble pas clos sur cette question de TVA sur la marge. Le Conseil d’État a en effet saisi (enfin) la CJUE sur cette question (CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 416727, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A34753PE). Affaire à suivre…

Pour aller plus loin :

À lire, D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3279BY4)

M-C. Sgarra, TVA sur marge : le Conseil d’État saisit la CJUE, Lexbase Fiscal, juillet 2020, n° 830 (N° Lexbase : N3885BYK)

 

 

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