La lettre juridique n°832 du 16 juillet 2020 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Directive « SMA » : publication des lignes directrices de la Commission européenne

Réf. : Lignes directrices de la Commission, pour l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un « service de plateformes de partage de vidéos » établie par la Directive « Service de médias audiovisuels », JOUE du 7 juillet 2020

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[Brèves] Directive « SMA » : publication des lignes directrices de la Commission européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59202426-breves-directive-sma-publication-des-lignes-directrices-de-la-commission-europeenne
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par Vincent Téchené

le 07 Septembre 2020

► Les lignes directrices de la Commission européenne pour l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un « service de plateformes de partage de vidéos » établie par la Directive « SMA » révisée (Directive n° 2010/13 du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels N° Lexbase : L9705IGK) ont été publiées au JOUE du 7 juillet 2020.

La Directive « SMA » révisée (cf. Directive n° 2018/1808 du 14 novembre 2018, modifiant la Directive 2010/13/UE N° Lexbase : L9513LMB) prévoit, en effet, qu'après avoir consulté les représentants concernés des États membres (c'est-à-dire le « comité de contact »), la Commission doit adopter des orientations sur la définition des services de plateformes de partage de vidéos et sur les obligations de promotion des œuvres européennes. La Directive étend certaines règles en matière d'audiovisuel aux plateformes de partage de vidéos, comprenant des services « hybrides », tels que les médias sociaux, dont la fourniture de contenu audiovisuel n'est pas l'objet principal mais constitue néanmoins une « fonctionnalité essentielle ». Les lignes directrices précisent quels services seront soumis aux nouvelles règles en application de ce critère.

Les nouvelles règles renforcent également la diversité culturelle en instaurant notamment l'obligation, pour les services de vidéo à la demande, de proposer une part d'au moins 30 % de contenu européen dans leurs catalogues et de mettre ce contenu en valeur. Elles permettent en outre aux États membres, dans certaines conditions, d'imposer aux fournisseurs de services de médias établis dans d'autres États membres l'obligation de contribuer financièrement à la production d'œuvres européennes. Afin que les nouvelles obligations ne compromettent pas le développement des marchés et n'entravent pas l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, elles ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias ayant un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience.

À cet effet, les lignes directrices visent également à clarifier :

- le calcul de la part des œuvres européennes dans les catalogues des fournisseurs de services à la demande ; et

- la définition d'une faible audience et d'un chiffre d'affaires peu élevé dans le contexte des dérogations mentionnées plus haut.

  • Critères utilisés pour déterminer si une plateforme donnée est une plateforme de partage de vidéos

Les lignes directrices fournissent une liste d'indicateurs pertinents, répartis en quatre catégories, que les États membres peuvent utiliser pour évaluer le caractère essentiel de la fonctionnalité audiovisuelle de toute plateforme. Elles proposent ainsi des indicateurs relatifs au caractère non accessoire (indépendant) du contenu audiovisuel, à son importance qualitative et quantitative, à la monétisation du contenu audiovisuel et à la disponibilité d'outils visant à renforcer la visibilité ou l'attractivité de ce dernier.

  • Application aux médias sociaux

La Directive « SMA » révisée s'applique aux plateformes de partage de vidéos en vue de protéger le public contre les contenus illicites et préjudiciables. Elle prévoit expressément qu'elle devrait s'appliquer aussi à certains services de médias sociaux si la fourniture de programmes et de vidéos créées par l'utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle.

Si l'évaluation de la fonctionnalité essentielle dans des cas spécifiques reste la prérogative des autorités nationales, les lignes directrices soutiennent, conformément à la lettre et à l'esprit des nouvelles règles, l'idée que les services de médias sociaux relèvent des règles applicables aux plateformes de partage de vidéos.

  • Etablissement de la fonctionnalité essentielle par la démonstration que la plateforme héberge une certaine quantité de contenu audiovisuel

Le fait qu'une plateforme offre une quantité importante de contenu audiovisuel peut être une indication de ce que ce contenu constitue une partie importante du service. Cet indicateur n'est cependant que l'un de ceux qui peuvent être pris en compte, parmi d'autres, et non une condition essentielle pour que la fonctionnalité audiovisuelle soit considérée comme essentielle.

Les lignes directrices reconnaissent également les fréquentes difficultés auxquelles peuvent se heurter les autorités nationales pour obtenir des chiffres et des données quantitatives fiables parce que ces informations ne sont souvent pas disponibles ou ne le sont que pour les plateformes. C'est la raison pour laquelle elles reconnaissent que les autorités nationales peuvent prendre en compte des indicateurs exclusivement ou majoritairement qualitatifs afin de déterminer la fonctionnalité essentielle.

  • Méthode de calcul de la part de 30 % d'œuvres européennes

Les lignes directrices sur les œuvres européennes recommandent une méthode de calcul fondée sur le nombre de titres contenus dans le catalogue. La Commission considère que, dans le cas des services de vidéo à la demande, il est en effet plus approprié, compte tenu de leurs caractéristiques, de calculer la part des œuvres européennes dans les catalogues en se basant sur les titres et non sur le temps de diffusion (visionnage). Le calcul fondé sur les titres est également plus à même de favoriser la création d'une offre plus diversifiée d'œuvres européennes, de présenter moins de contraintes pour les fournisseurs de services de vidéo à la demande que le calcul fondé sur la durée et de faciliter le suivi et la surveillance par les autorités nationales.

  • Notion de « titre » du catalogue

Dans le cas des longs-métrages et des téléfilms, chaque film constitue un titre du catalogue. Les différents films d'une franchise devraient également être considérés comme constituant des titres différents dans un catalogue. La définition de ce qui constitue un titre est plus complexe pour les séries de télévision ou d'autres formats présentés sous forme de série (c'est-à-dire épisode par épisode). Les lignes directrices recommandent qu'une saison d'une série corresponde, en principe, à un titre.

Les lignes directrices permettent expressément aux États membres d'introduire des mécanismes de pondération, par exemple en accordant une pondération plus importante, dans le calcul de la part, aux titres dont les coûts de production sont plus élevés que d'autres articles du catalogue.

  • Exemption des obligations de promotion des œuvres européennes

Selon la Directive « SMA » révisée, les obligations de promotion des œuvres européennes ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias ayant un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience.

Les lignes directrices recommandent de toutes les exempter des obligations de promotion des œuvres européennes. Les lignes directrices proposent également une méthode spécifique pour calculer l'audience des services de vidéo à la demande ainsi que des seuils spécifiques d'exemption, tant pour les services linéaires que pour les services à la demande, dans les cas de faible audience. Afin de tenir compte de la taille inégale des marchés audiovisuels, surtout dans les petits États membres, et des spécificités nationales et sectorielles, les lignes directrices prévoient la possibilité d'introduire des seuils plus bas dans certaines conditions.

  • Transposition

Les États membres sont tenus de transposer la Directive « SMA » révisée pour le 19 septembre 2020 au plus tard, y compris les nouvelles règles relatives aux plateformes de partage de vidéos et aux œuvres européennes. Pour la France, le Président de la République a annoncé dans son allocution du 6 mai 2020 que cette transposition serait effectuée d’ici la fin de l’année (cf. texte intégral du discours du 6 mai 2020 sur le site vie.publique.fr).

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