Le Quotidien du 6 juillet 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Nullité d’une convention d’honoraire et tiers-payeur

Réf. : CA Paris, 18 juin 2020, n° 16/00608 (N° Lexbase : A96123NC)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Juillet 2020

► En absence à l’instance de toutes les parties -une société et son ancien administrateur- concernées par la convention d’honoraire, objet du litige, la demande de nullité de la convention formée par la société doit être rejetée ;

► Si la société n'est pas le client du cabinet d’avocats mais le tiers payeur, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats n'est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité de la convention d’honoraires qui relève de la compétence du juge de droit commun (CA Paris, 18 juin 2020, n° 16/00608 N° Lexbase : A96123NC).

I. Sur la nullité de la convention d’honoraires
La société défenderesse contestait la validité de la convention d'honoraires communiquée par le cabinet d’avocat dont elle n'a pu obtenir communication que tardivement au motif que la convention concernait l'instance dirigée un mandataire judiciaire à l'égard de l’ancien administrateur des sociétés du groupe, procédure dans laquelle elle n'est pas partie. Il s'avère, toutefois, que la convention dont la nullité est réclamée a été établie entre l’ancien administrateur et le représentant de la société d'avocats, en présence de la société défenderesse, étant précisé que la prestation de l'avocat concerne uniquement l’ancien administrateur la mention de la présence de la société étant liée au fait qu'elle s'est engagée à prendre en charge les honoraires de l'avocat. Il résulte de ces éléments que trois parties sont concernées par cet acte juridique, notamment l’ancien administrateur au bénéfice de qui la prestation est effectuée sans qu'il ait la charge du paiement des honoraires, ce dont il se déduit que dans la mesure où elle sollicitait la nullité d'une convention d'honoraires, il incombait à la société, dans l'instance devant le Bâtonnier de Paris initiée par le cabinet aux fins de fixation de ses honoraires, d'appeler en la cause l’administrateur ou de solliciter du Bâtonnier qu'il l'attrait dans la procédure. En effet, compte-tenu des termes de la convention, il s'agit d'une convention indivisible, l'éventuelle nullité de la convention prononcée à l'égard de la société ayant des conséquences directes à l'égard de l’administrateur qui deviendrait la seule partie à la convention à qui le cabinet d'avocats pourrait réclamer le paiement des honoraires, étant précisé que, compte-tenu de sa qualité de client de l'avocat, le tiers au présent litige pouvait être attrait devant le Bâtonnier. En absence à la présente instance de toutes les parties concernées par la convention, objet du litige, il convient de rejeter la demande de nullité de la convention formée par la société.

II. Sur la compétence du Bâtonnier

S'il résulte des dispositions concernant le contentieux des honoraires d'avocat que le Bâtonnier est incompétent pour trancher un litige relatif à la détermination du débiteur des honoraires, il n'en demeure pas moins que la compétence du Bâtonnier est cantonnée à la fixation des honoraires entre l'avocat et son client.
En l'espèce, selon les termes de la convention d'honoraires, les prestations sont effectuées pour assurer la défense des intérêts du représentant de la société dans une procédure en comblement d'insuffisance d'actif diligentée par un avocat commissaire à l'exécution du plan de deux sociétés, procédure qui ne concerne pas la société défenderesse qui, en revanche, est concernée par le paiement des honoraires, l'article concernant "la prise en charge des honoraires" étant ainsi formulé : "Les honoraires dus au cabinet seront pris en charge par la société".
Il résulte des éléments précités que la société n'étant pas le client du cabinet d’avocats mais le tiers payeur, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris n'est pas compétent pour statuer sur la demande qui relève de la compétence du juge de droit commun (V. ETUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E6267ETB).

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