La lettre juridique n°830 du 2 juillet 2020 : Procédure civile

[Brèves] Le moyen de caducité, exclu du domaine des fins de non-recevoir d’ordre public

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n° 18-26.685, F-P+B+I(N° Lexbase : A70543PX)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 02 Juillet 2020

Les dispositions de l'article 125, alinéa 1 (N° Lexbase : L1421H4E), du Code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité.

Faits et procédure. Un contrat d’assurance a été souscrit par un particulier portant sur une parcelle de terrain constituée d’une ancienne carrière inexploitée ; des éboulements successifs se sont produits et les propriétaires d’une parcelle voisine, ont engagé une procédure de référé, obtenant la désignation d’un expert. Le souscripteur qui était copropriétaire indivis avec ses enfants est décédé, et ses héritiers ont renoncé à la succession. Dès lors, le directeur régional des finances publiques a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante ; le rapport d’expertise a été rendu, concluant qu’il se produirait d’autres éboulements venant empiéter sur la propriété des demanderesses, et l’expert préconise d’importants travaux confortatifs.

Une action en référé a été engagée à l’encontre des propriétaires indivis, pour les voir condamnés sous astreinte d’exécuter les travaux préconisés par l’expert. L’assurance a été appelée en garantie et le directeur régional des finances publiques attrait dans la cause.

L’affaire a été renvoyée au fond en application de l’ancien article 811 (N° Lexbase : L0699H4N) du Code de procédure civile, devenu l’article 837 (N° Lexbase : L9158LTD) du même code.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 18 septembre 2018, n° 18/00385 N° Lexbase : A2279X7K), d’avoir violé les articles 125 et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile, et de les avoir condamnés in solidum à verser une somme d’argent au titre des dommages et intérêts, ains qu’à réalisation les travaux de confortation préconisés par l’expert ; les demandeurs énoncent que la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours doit être relevée d’office par le juge, dès lors qu’il a été mis à même de constater l’irrecevabilité. Dans le cas d’espèce, les intimés soutenaient, dans les motifs de leurs conclusions, que la déclaration d’appel était caduque, compte tenu  du fait que l’appelant n’avait pas respecté le délai pour déposer ses conclusions, en application de l’article 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) du Code de procédure civile. En effet, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’appelant avait déposé le lendemain de l’expiration du délai ses conclusions. Les juges d’appel ont retenu, pour refuser de statuer sur cette fin de non-recevoir d’ordre public, qu’elle n’était invoquée que dans le corps des écritures. Ils avaient omis de soulever la caducité dans le dispositif.

Solution de la Cour. Le raisonnement est n’est pas suivi par les Hauts magistrats, qui confirment que la cour d’appel n’était pas tenue de relever d’office cette caducité, invoquée uniquement dans le corps des écritures, et qu’en conséquence, elle n’avait pas à statuer sur cette prétention, en application de l'article 954, alinéa 2.

 

Sur l’autre point de l’arrêt concernant l’assurance pour compte implicite des indivisaires, lire (N° Lexbase : N3937BYH)

 

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