La lettre juridique n°830 du 2 juillet 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur marge : le Conseil d’État saisit la CJUE

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 416727, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A34753PE)

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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Juillet 2020

Le Conseil d’État a décidé, dans une affaire relative à la TVA sur marge dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers, de surseoir à statuer et de saisir la CJUE.

En l’espèce, une SAS, qui exerce une activité de lotisseur, a soumis les cessions de terrains à bâtir à des particuliers qu'elle a réalisées au cours des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008 au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge résultant de la combinaison des dispositions de l'article 257 (N° Lexbase : L6267LUN) à l'article 268 (N° Lexbase : L4910IQW) du Code général des impôts. Elle a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe acquittée en conséquence. Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration, la SAS a porté le litige devant le juge de l'impôt. Le second arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles dans ce litige, a rejeté comme mal foncée la demande de restitution présentée par la société (CAA Versailles, 19 octobre 2017, n° 16VE03905 N° Lexbase : A1329WYU).

Rappelons que le Conseil d’État s’est prononcé le 27 mars 2020 en faveur d’une condition d’identité entre l’acquisition et la revente du bien (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2020, n° 428234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42573KU).

Lire en ce sens, Damien Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3279BY4).

Cette décision du Conseil d’État avait d’ailleurs suscité de nombreuses interrogations. Certains étaient surprise que le Conseil n’ait pas saisi la CJUE. C’est aujourd’hui chose faite dans cette nouvelle affaire.

Ainsi sont posées à la CJUE les questions suivantes :

  • l'article 392 de la Directive du 28 novembre 2006, doit-il être interprété comme réservant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit d'opérer la déduction de cette taxe ou permet-il d'appliquer ce régime à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisition n'a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d'application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s'en trouve exonérée ?
  • ces mêmes dispositions doivent-elles interprétées comme excluant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes : lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir ; lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux ?

(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X5340ALD).

 

 

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