Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 416727, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A34753PE)
Lecture: 3 min
N3885BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 01 Juillet 2020
► Le Conseil d’État a décidé, dans une affaire relative à la TVA sur marge dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers, de surseoir à statuer et de saisir la CJUE.
En l’espèce, une SAS, qui exerce une activité de lotisseur, a soumis les cessions de terrains à bâtir à des particuliers qu'elle a réalisées au cours des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008 au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge résultant de la combinaison des dispositions de l'article 257 (N° Lexbase : L6267LUN) à l'article 268 (N° Lexbase : L4910IQW) du Code général des impôts. Elle a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe acquittée en conséquence. Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration, la SAS a porté le litige devant le juge de l'impôt. Le second arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles dans ce litige, a rejeté comme mal foncée la demande de restitution présentée par la société (CAA Versailles, 19 octobre 2017, n° 16VE03905 N° Lexbase : A1329WYU).
Rappelons que le Conseil d’État s’est prononcé le 27 mars 2020 en faveur d’une condition d’identité entre l’acquisition et la revente du bien (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2020, n° 428234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42573KU).
Lire en ce sens, Damien Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3279BY4). |
Cette décision du Conseil d’État avait d’ailleurs suscité de nombreuses interrogations. Certains étaient surprise que le Conseil n’ait pas saisi la CJUE. C’est aujourd’hui chose faite dans cette nouvelle affaire.
Ainsi sont posées à la CJUE les questions suivantes :
(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X5340ALD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473885
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.