La lettre juridique n°830 du 2 juillet 2020 : Covid-19

[Le point sur...] La reconnaissance automatique du covid-19 comme accident du travail ou maladie professionnelle : une incantation ?

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par Marc-Antoine Godefroy, Avocat of Counsel, Factorhy Avocats

le 06 Juillet 2020

« Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses ». En prononçant ces mots au cours de sa conférence de presse du 23 mars 2020, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, entendait répondre aux attentes légitimes des professionnels de santé et de leur famille. Il suscitait dans le même temps une multitude d’interrogations sur le périmètre de cette mesure, ses modalités pratiques de mise en œuvre, ses enjeux, tant pour les salariés que pour les entreprises.

Bien plus, cette annonce a mis à l’épreuve les vieux rouages de la législation professionnelle [1] peu adaptés à un objectif de reconnaissance systématique des sinistres. En effet, depuis son institution, l’assurance des maladies professionnelles fonctionne selon un principe simple : l’application d’une présomption d’imputabilité au travail des pathologies mentionnées dans des tableaux dès lors que les conditions fixées par ceux-ci sont réunies. Au cours du XXème siècle, il est apparu que malgré l’ajout de nouveaux tableaux de maladies professionnelles, ce seul mécanisme ne permettait pas de couvrir l’ensemble des travailleurs victimes d’affections liées au travail. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (N° Lexbase : L4101A9R) a ainsi introduit un système complémentaire de reconnaissance permettant à l’assuré d’obtenir une prise en charge même lorsque les conditions du tableau ne sont pas réunies ou lorsque la pathologie invoquée ne figure dans aucun tableau.

De la même manière, l’obligation pour le salarié de démontrer l’existence d’un fait précis et soudain à l’origine d’une lésion pour établir l’existence d’un accident du travail [2] apparaît de prime abord comme un obstacle à la reconnaissance d’une contamination au covid-19 comme accident du travail, le moment précis de la contamination étant difficilement identifiable.   

Toutefois, malgré l’inadaptation apparente de la législation professionnelle aux objectifs gouvernementaux, aucune modification légale ou réglementaire n’est encore intervenue pour faciliter la reconnaissance d’une contamination au covid-19 comme maladie professionnelle ou accident du travail. Ni les dispositions relatives à la fonction publique [3], que nous n’aborderons pas ici, ni le livre IV du Code de la Sécurité sociale, n’ont fait l’objet d’une quelconque modification.

Dans l’attente d’évolutions prochaines [4], il convient d’examiner, en l’état du droit positif, les conditions dans lesquelles la maladie consécutive à une infection au virus SARS-CoV-2 pourrait être reconnue comme étant d’origine professionnelle (II) et de s’interroger sur l’opportunité et la pertinence de désigner une contamination au coronavirus comme un accident du travail (III). Cependant, au préalable, il est essentiel de rappeler les enjeux de la prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (I).

I - La reconnaissance du covid-19 comme accident du travail ou maladie professionnelle : quels enjeux ?

La reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) permet au salarié qui en est victime de bénéficier d’une prise en charge totale des frais de santé causés par le sinistre [5], du versement d’indemnités journalières supérieures à celles servies par l’assurance maladie [6] et, en cas d’attribution d’un taux d’incapacité permanente voire de décès, de l’allocation d’un capital ou d’une rente [7] pour réparer les séquelles définitives de l’assuré ou soutenir ses ayants droit. Les prestations garanties par la branche « AT-MP » sont donc loin d’être négligeables, même si elles ne réparent pas intégralement le préjudice subi par la victime. De surcroît, le salarié ou ses ayants droit peuvent décider d’engager la responsabilité de l’entreprise en invoquant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une majoration de la rente et la réparation des préjudices personnels non couverts par la livre IV du Code de la Sécurité sociale [8].  

Parallèlement, l’entreprise doit faire face aux enjeux humains, sociaux et financiers consécutifs à la reconnaissance du sinistre. En effet, concernant l’aspect financier, l’entreprise assume seule le financement de l’assurance des risques professionnels par le biais de son taux de cotisations « AT-MP » qui est calculé, pour les entreprises de plus de vingt salariés, en tout ou en partie en fonction des conséquences des accidents et des maladies dont sont victimes les salariés qu’elle emploie [9]. La longueur de l’arrêt de travail et l’évaluation du niveau de l’incapacité permanente sont alors déterminantes pour la fixation du taux de cotisations : plus l’arrêt de travail se poursuit et le taux d’IPP s’élève, plus la hausse des cotisations est significative [10].

II - Le covid-19 comme maladie professionnelle : vers des règles spécifiques ?

En principe, la reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose que l’affection invoquée par le salarié figure dans l’un des tableaux de maladies professionnelles annexés au Code de la Sécurité sociale et que les conditions de ce tableau soient remplies [11]. Outre les caractéristiques médicales de l’affection (le tableau peut par exemple exiger la réalisation d’un examen médical particulier [12] ou exclure des pathologies présentant des spécificités [13]). La maladie doit avoir été constatée dans un « délai de prise en charge » et résulter de l’exposition du salarié à des travaux dont la liste indicative ou limitative est également précisée par le tableau.

Ainsi, si les annonces gouvernementales devaient se concrétiser et qu’un tableau spécifique [14] était institué au bénéfice des soignants ou des professionnels des établissements de santé ou médico-sociaux, il devrait préciser :

  • la désignation exacte de la pathologie (par exemple : « affection consécutive à une contamination au virus SARS-CoV-2 ») ;
  • le délai de prise en charge (probablement aux alentours de 14 jours au regard du délai d’incubation de la pathologie) ;
  • une liste de travaux susceptibles d’entraîner la pathologie (cette liste pourrait être sensiblement identique à celle du tableau n° 45 (N° Lexbase : L3462IBT), -A-, relatif aux hépatites virales transmises par voies orales ou à celle du tableau n° 76 (N° Lexbase : L2281KQK), relatif aux affections liées aux agents infectieux ou parasitaires des milieux sanitaires ou médico-sociales).

Si un tel tableau était mis en place mais qu’un salarié ne remplissait pas toutes ses conditions, sa demande pourrait néanmoins être examinée dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance qui nécessite la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), instances médicales qui réunies trois médecins, afin de statuer sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle [15]. Si ce comité reconnaissait l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle, la prise en charge serait accordée par la caisse primaire.

Enfin, si aucun tableau n’était institué, la demande pourrait également être portée devant le CRRMP [16] à condition que l’affection soit susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente (IPP) prévisible de 25 % [17] ou le décès du salarié. Le comité devrait alors déterminer s’il existe un « lien direct et essentiel » entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié. Cette dernière voie de reconnaissance pose de nombreuses questions, notamment quant aux modalités de détermination du taux d’IPP prévisible permettant l’accès de la demande au CRRMP. En effet, la maladie liée au coronavirus peut tout aussi bien être asymptomatique que mortelle. Les médecins du service médical des caisses primaires devront ainsi évaluer au cas par cas, en fonction notamment d’un éventuel état pathologique préexistant, si l’affection est susceptible d’entraîner des séquelles permanente, voire le décès. Par ailleurs, les délais d’examen par les CRRMP étant particulièrement long, le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne paraît pas véritablement adapté pour faire face aux annonces du Gouvernement. Ce dernier semble ainsi s’orienter vers la constitution d’un « comité national dédié » mis en place par décret [18].

En tout état de cause, compte tenu des enjeux que représentent la reconnaissance du covid-19 comme maladie professionnelle, les entreprises devront être particulièrement vigilantes aux informations communiquées au cours de la procédure d’instruction menées par les caisses primaires. Il sera ainsi indispensable de répondre méticuleusement au questionnaire qui leur sera adressé en décrivant notamment les tâches de travail du salarié ainsi que les mesures de prévention prises pour éviter toute contamination. On rappellera à cet égard que le délai pour retourner le questionnaire à la caisse a été porté à 40 jours au lieu de 30 [19] pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à une date qui ne pourra excéder le 10 octobre 2020 [20]. L’employeur devra en outre impérativement consulter les pièces du dossier à l’occasion de sa mise à disposition afin de prendre connaissance des informations transmises à la caisse par le salarié ou ses ayants droit, et le cas échéant, établir une lettre d’observations. Enfin, une fois la décision rendue, l’entreprise pourra légitimement s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle contestation au regard de la spécificité de la pathologie et du contexte de l’épidémie.

III - La contamination au covid-19 : un accident du travail ?

Au cours des dernières semaines, les entreprises ont été confrontées aux demandes de salariés ou de leur famille tendant à l’établissement d’une déclaration d’accident du travail à la suite d’une contamination au coronavirus à l’occasion du travail. Toutefois, la reconnaissance d’un accident du travail suppose l’existence d’un fait précis et soudain en lien avec le travail. En effet, la jurisprudence écarte la qualification d’accident du travail lorsqu’aucun « événement » certain n’a pu être établi à l’origine des lésions [21]. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de rejeter le caractère professionnel d’une contamination dans la mesure où le salarié n’était pas en mesure d’établir l’existence d’un « traumatisme » [22].

Par ailleurs, si la Haute juridiction a eu l’occasion d’élargir le périmètre de la qualification juridique d’accident du travail, en retenant par exemple qu’une lésion survenue en dehors du temps et du lieu du travail pouvait être prise en charge [23], elle exige néanmoins que soit établi un événement précis. Elle a ainsi accepté de reconnaître comme accident du travail la vaccination d’un salarié ayant entraîné le développement d’une maladie [24], même lorsque cette vaccination s’était déroulée en dehors du temps et du lieu du travail [25].

Dans ce contexte, si un salarié souhaite faire reconnaître une contamination au covid-19 comme accident du travail, il devra être en mesure d’établir l’existence d’un fait précis à l’origine de l’infection (par exemple, un contact étroit avec une personne infectée). Cette démonstration paraît délicate eu égard à la circulation active du virus, à moins qu’un incident particulier se soit déroulé (pour une illustration, on citera le cas d’un salarié coincé dans un ascenseur avec une collègue contaminée ; ou encore, la situation d’un soignant ayant utilisé par erreur un masque de protection souillé). Il n’est pas exclu, en outre, que le fait accidentel allégué ne soit pas la contamination du salarié mais le « choc psychologique » ressenti par l’intéressé à l’annonce d’une possible contamination.

En tout état de cause, si le salarié fait état d’une infection au travail, ou si les ayants droit d’un travailleur évoquent l’existence d’un accident, l’employeur a l’obligation d’établir une déclaration d’accident du travail, même s’il considère qu’il existe un sérieux doute quant au lien entre l’affection et le travail. A cet égard, il convient de rappeler que le délai pour établir la déclaration est habituellement de 48 heures à compter du moment où l’employeur ou son représentant a été informé de l’existence d’un fait accidentel [26]. Ce délai a toutefois été porté à 5 jours dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à une date qui ne pourra excéder le 10 octobre 2020 [27].

La déclaration d’un accident du travail n’emporte toutefois pas reconnaissance par l’employeur du caractère professionnel du fait accidentel invoqué. Il s’agit uniquement d’une obligation administrative par ailleurs lourdement sanctionnée [28]. En outre, l’entreprise peut décider d’accompagner la déclaration d’une lettre de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident invoqué ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail [29]. En dehors de ces deux motifs, la lettre sera écartée et la caisse primaire ne sera pas tenue de diligenter des investigations avant de prendre sa décision. A cet égard, le délai imparti à l’employeur pour émettre des réserves est de 10 jours francs [30] à compter de la déclaration d’accident du travail, porté à 12 jours en raison de l’épidémie.

Si les réserves sont suffisamment motivées ou si la caisse primaire l’estime nécessaire, un questionnaire sera adressé aux parties qui disposeront d’un délai de 20 jours [31] pour y répondre (30 jours actuellement). L’employeur devra ensuite impérativement consulter le dossier mis à sa disposition par la caisse pour prendre connaissance des informations communiquées par le salarié et, le cas échéant, établir une lettre d’observations pour faire part de ses doutes quant à la possibilité d’une contamination au temps et au lieu du travail.

Ainsi, la reconnaissance d’une infection au covid-19 comme accident du travail ne semble pas acquise et n’a rien d’automatique. Les salariés auront donc davantage intérêt à emprunter la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, a fortiori si celle-ci est aménagée par les pouvoirs publics pour tenir compte des spécificités de l’épidémie actuelle. De leur côté, les entreprises devront intégrer à leur politique de prévention, les risques liés au coronavirus en veillant à la mise à jour de leur document unique d’évaluation des risques, à la mise en place de mesures de protection collectives et individuelles et à l’information des salariés et de leurs représentants, ainsi que le rappellent régulièrement les juges du fond [32]. A cet égard, l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques pathogènes de risque 3 [33] par une directive européenne [34] ne peut que conforter l’idée selon laquelle le coronavirus fait désormais partie du quotidien des entreprises.

ACTUALISATION 

Un projet de décret diffusé le 3 juillet 2020 prévoit les modalités de reconnaissance des affections liées au covid-19 comme maladie professionnelle. Un tableau n°100 relatifs aux « affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 » seraient ainsi créé. Ce tableau fixerait les conditions de reconnaissance suivantes :

  • Conditions médicales liées à la désignation de l’affection : La pathologie doit être confirmée par examen biologique ou scanner ou, en leur absence, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux). En outre, le tableau indique que le traitement de l’affection doit avoir requis une oxygénothérapie, attestée par des compte-rendus médicaux, à moins que l’affection ait entraîné le décès de l’assuré.
  • Délai de prise en charge : Le tableau mentionnerait un délai de prise en charge de 14 jours, qui correspond au délai d’incubation de la maladie.
  • Travaux susceptibles de provoquer la maladie : La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection comprendrait principalement les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilés, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services hospitaliers et médico-sociaux ; les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement ; les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.

Le projet de décret crée en outre un « comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique », comprenant deux médecins, chargé d’instruire les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination au SRAS-CoV2 des assurés qui ne seraient pas visés par le tableau n°100 ou qui ne rempliraient pas les conditions fixées par ce tableau.

Le texte ne comporte en revanche aucune indication relative à une mutualisation des coûts afférents à la prise en charge des affections liées à l’épidémie de covid-19, qui permettrait d’éviter aux entreprises de supporter des hausses de leur taux de cotisations AT-MP.

 

[1] La législation sur les maladies professionnelles a été instituée par la loi du 25 octobre 1919, près de vingt ans après le compromis historique introduit par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

[2] Voir en ce sens : Cass. soc., 8 juin 2000, n° 98-17.701, inédit (N° Lexbase : A6975AHS).

[3] Ni l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), ni son décret d’application n° 2019-122 du 21 février 2019 (N° Lexbase : L3716LPC) n’ont fait l’objet d’un quelconque aménagement.

[4] A l’heure où nous écrivons ces lignes, le secrétaire d’Etat chargé de la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de Covid-19, Laurent Pietraszewski, a annoncé la création par décret d’un « comité national » dédié au traitement des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec l’épidémie de covid-19, ainsi que la mise en place d’un « tableau de maladies professionnelles » permettant notamment aux salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux infectés d’être pris en charge.

[5] CSS, art. L. 431-1, 1° (N° Lexbase : L8044LGZ).

[6] CSS, art. L. 431-1, 2°.

[7] CSS, art. L. 431-1, 3° et 4°.

[8] Il convient de rappeler que la reconnaissance d’une faute inexcusable n’est pas subordonnée à la déclaration préalable de l’accident ou de la maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-19.080, F-P N° Lexbase : A59583CN).

[9] CSS, art. D. 242-6-2 (N° Lexbase : L5526LEE) et s..

[10] CSS, art. D. 242-6-6 (N° Lexbase : L8929INZ).

[11] CSS, art. L. 461-1, al. 1 à 5 (N° Lexbase : L8868LHW).

[12] Par exemple, le tableau n° 57 (N° Lexbase : L4532LEL) A des maladies professionnelles subordonne la reconnaissance de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à la réalisation d’une IRM permettant d’objectiver l’affection ou, en cas de contre-indication à l’IRM, à la réalisation d’un arthroscanner.

[13] Par exemple, le même tableau n° 57 A exclut expressément les pathologies calcifiantes du champ des maladies professionnelles.

[14] Dans un communiqué du 3 avril 2020, l’Académie nationale de Médecine s’est déclaré favorable à la mise en place d’un tableau spécifique sur le modèle des tableaux n°s 45 (hépatites), 56 (N° Lexbase : L3505IBG, rage), 76 (agents infectieux ou parasitaires des milieux sanitaires ou médico-sociales) ou encore 80 (N° Lexbase : L4001IBS, kératoconjonctivies).

[15] CSS, art. L. 461-1, al. 6.

[16] CSS, art. L. 461-1, al. 7.

[17] CSS, art. R. 461-8, modifié par le décret n° 2002-543 du 18 avril 2002 (N° Lexbase : L3060AZD) ; initialement, cette condition avait été fixée à 66,66 % d’incapacité permanente partielle par le décret n° 93-692 du 27 mars 1993 (N° Lexbase : L1447KMK).

[18] Voir la note n° 4.

[19] CSS, art. R. 461-9 (N° Lexbase : L0584LQP).

[20] Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 (N° Lexbase : L7287LWS). 

[21] Voir par exemple : Cass. civ. 2, 18 juin 2015, n° 14-17.691, F-D (N° Lexbase : A5126NLG) (« qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail au sens [de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale], la cour d’appel a privé sa décision de base légale »).

[22] Cass. soc., 21 mars 1969, n° 66-11.181 ([LXB=A1181ABD ]) : la Cour de cassation rejette le caractère professionnel de la contamination d’un médecin à la poliomyélite aux motifs, d’une part que cette pathologie n’est pas inscrite aux tableaux de maladies professionnelles, et, d’autre part que « la simple contagion ne peut être assimilée à un traumatisme ». Voir également en ce sens : Cass. soc., 17 novembre 1971, n° 70-13.709 (N° Lexbase : A3368ABD).

[23] Voir par exemple : Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2849DU3), dans lequel la Cour de cassation qualifie la tentative de suicide d’un salarié d’accident du travail alors que ce dernier se trouvait à son domicile. Voir également en ce sens : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-31.282, F-D (N° Lexbase : A3069YU9).

[24] Cass. soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, publié (N° Lexbase : A6375A7A).

[25] Cass. civ. 2, 25 mai 2004, n° 02-30.981, publié (N° Lexbase : A2759DC8).

[26] CSS, art. R. 441-3 (N° Lexbase : L0580LQK).

[27] Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 (N° Lexbase : L7287LWS).

[28] L’absence de déclaration peut donner lieu à une pénalité financière égale au maximum à une fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (CSS, art. R. 147-7 N° Lexbase : L8683I84), à une demande de la caisse primaire de rembourser le montant des prestations versées (CSS, art. L. 471-1 N° Lexbase : L0610LCL), enfin, à une contravention de 4ème classe (CSS, art. R. 471-3 N° Lexbase : L7338AD7).

[29] Pour une illustration : Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-14.910, F-D (N° Lexbase : A0998WEP).

[30] CSS, art. R. 441-6 (N° Lexbase : L0570LQ8).

[31] CSS, art. R. 441-8 (N° Lexbase : L0574LQC).

[32] Voir en ce sens l’arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire « Amazon » (CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 N° Lexbase : A99883K7).

[33] Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.

[34] Directive (UE) 2020/739 du 3 juin 2020 (N° Lexbase : L2801LXZ) modifiant l’annexe III de la Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission.

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