La lettre juridique n°829 du 25 juin 2020 : Covid-19

[Le point sur...] Le nouveau dispositif d’activite partielle : l’activite reduite pour le maintien en emploi

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par Pauline Larroque-Daran, Avocat Associé et Solène Hervouët, Avocat, Factorhy Avocats

le 24 Juin 2020

Au lendemain du déconfinement, de nombreuses entreprises se trouvent encore impactées par les effets de la crise sanitaire liée au covid-19 et la reprise économique s’annonce lente et progressive pour de nombreux secteurs.

L’Etat ayant affirmé à plusieurs reprises ne pas vouloir interdire les licenciements pour éviter que cette mesure n’affecte à terme les recrutements, il a donc fallu envisager un système alternatif pour éviter un recours massif aux plans de licenciements économiques [1].

Ainsi, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX), publiée le 18 juin dernier, a instauré un nouveau dispositif d’activité partielle appelé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME) dont certaines modalités pratiques restent encore imprécises dans l’attente de la parution d’un décret.

1 - En quoi consiste ce nouveau dispositif d’activité partielle ?

Tandis que pour certains secteurs la relance économique se fait dès à présent ressentir, beaucoup de secteurs sont encore largement impactés par les effets de la crise sanitaire et ne projettent pas de retour à un niveau d’activité normal avant plusieurs mois.

Pour accompagner les entreprises dans cette période de baisse d’activité et préserver au maximum les emplois, l’ARME permet aux entreprises une alternative aux licenciements économiques en ayant recours à une réduction d’horaire pour une partie de leurs effectifs afin d’adapter leur production en fonction de la demande.

Ce dispositif est ouvert aux « entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité » [2] : bien que le texte ne donne aucune définition de la durée de la réduction d’activité, celle-ci devrait en toute logique s’étendre sur plusieurs mois [3].

Par ailleurs, si le texte ne précise pas le degré de gravité de la réduction d’activité, il devrait, à notre sens, s’agir d’une réduction significative de l’activité, susceptible d’impacter à terme le maintien des emplois.

Pour autant, la situation ne doit pas être irrémédiablement compromise, le dispositif d’ARME étant conçu comme un outil d’accompagnement à la reprise.  

2 - Quelles sont les modalités pratiques pour recourir à cette activité partielle ?

En pratique, la mise en place du dispositif est subordonnée :

  • à la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ;
  • à l’élaboration d’un document unilatéral conforme aux stipulations d’un accord de branche étendu, pris après consultation du CSE.

Initialement, le texte adopté par le Sénat, en suite de l’amendement n° 278 déposé par le Gouvernement, prévoyait la possibilité pour les entreprises de passer par l’établissement d’un document unilatéral -après consultation du CSE- appelé « plan d’activité réduite pour le maintien en emploi » [4] :

 « I. - L’entreprise ou l’établissement, mentionné au I de l’article L. 5122-1 du code du travail peut bénéficier d’un régime d’activité partielle spécifique sous réserve de la conclusion d’un accord collectif ou de l’élaboration d’un plan d’activité réduite pour le maintien en emploi définissant le champ d’application de l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ».

Ainsi, les entreprises n’ayant pas souhaité engager de négociation sur le sujet ou encore les entreprises n’ayant pas réussi à obtenir la conclusion d’un accord pouvaient tout de même recourir à ce nouveau dispositif par le biais d’une décision unilatérale.

Néanmoins, lors de l’examen du projet de loi, la Commission mixte paritaire a supprimé cette possibilité : le dispositif doit nécessairement reposer sur un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise, du groupe ou de la branche.

Ce faisant, le recours à l’ARME par voie de document unilatéral n’est possible qu’en application d’un accord de branche étendu l’y autorisant, et selon les modalités fixées par ce dernier [5].

Pour l’heure, les dispositions légales n’excluent pas de conclure les accords instaurant l’ARME selon les règles de négociation dérogatoire de sorte que la faculté de mise en place du dispositif par accord d’entreprise serait également ouverte aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

3 - Les entreprises devront-elles prendre des engagements en contrepartie du recours à l’ARME ?

L’alinéa 2 du Ier de l’article 53 prévoit que l’accord collectif devra contenir les informations suivantes :

  • la durée d’application ;
  • les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique ;
  • les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation;
  • les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

Il apparait donc clairement que les entreprises devront prévoir des engagements en contrepartie du recours à l’ARME.

Le texte ne donne toutefois aucune illustration sur le type d’engagements devant être pris par l’entreprise, mais il n’est pas à exclure que ces engagements soient en partie semblables avec ceux déjà exigés dans le cadre d’une nouvelle demande d’activité partielle [6], à savoir :

  • le maintien dans l'emploi des salariés ce qui est d’ailleurs expressément mentionné dans l’article 53 [7];
  • des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

Il est précisé qu’un décret pris en Conseil d’Etat viendra préciser le contenu de l’accord et donc en principe apporter des précisions sur la nature des engagements.

4 - Quelle est l’étendue du contrôle de l’administration ?

Contrairement au dispositif d’activité partielle existant, le recours à l’ARME ne passera pas par une demande d’autorisation saisie sur le site internet du Gouvernement [8].

En effet, le système retenu est semblable à celui des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) : une fois l’accord conclu, ou le document pris en application de l’accord de branche établi, celui-ci devra être validé ou homologué par l’autorité administrative.  

A l’instar également du régime applicable aux PSE, le contrôle de l’autorité administrative sera plus ou moins étendu selon qu’il s’agisse d’un accord ou d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche :

  • en présence d’un accord, le contrôle ne portera que sur la régularité de la procédure de négociation et les mentions obligatoires de l’accord ;  
  • en présence d’un document unilatéral, l’administration s’attardera également -en sus de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE et des mentions obligatoires de l’accord- sur la conformité aux stipulations de l’accord de branche et la présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi.

L’administration disposera d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord pour le valider et de 21 jours à compter de la réception du document pour l’homologuer, étant précisé que passé ces délais, le silence de l’administration vaut acceptation implicite de validation ou d’homologation [9].

La décision de l’administration sera également portée à la connaissance du CSE dans le cadre d’un document pris en application d’un accord de branche et aux organisations syndicales signataires pour les accords collectifs.

Concernant l’information des salariés, l’entreprise devra soit afficher la décision de validation ou d’homologation ou le cas échéant de refus, ou informer les salariés par tout moyen conférant date certaine à l’information.

5 - Comment seront indemnisés les salariés et l’entreprise ?

L’article 53 de la loi ne précise pas les modalités de l’indemnisation des salariés et des entreprises.

Cela étant, en principe, l’indemnisation du salarié dans le cadre de ce nouveau dispositif d’activité partielle suivra le même fonctionnement que l’activité partielle dite « classique » [10], le salarié devra donc disposer d’une indemnité d’activité partielle de 70 % de sa rémunération brute.

En revanche, l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux entreprises ne viendra pas, semble-t-il, compenser la totalité de l’indemnité d’activité partielle versée par l’entreprise aux salariés.

En effet, dans le cadre de l’activité partielle classique, les entreprises vont voir leur allocation d’activité partielle versée par l’Etat, revue à la baisse.

Un projet de décret, en cours de rédaction, précise notamment que dorénavant, les entreprises se verront verser une allocation d’activité partielle de 60 % et non plus de 100 % comme c’était le cas auparavant [11].

En revanche, pour certaines entreprises appartenant à des secteurs définis par décret, ainsi que les entreprises ayant enregistré une baisse de chiffre d’affaires de 80 % sur les derniers mois, pourront se voir attribuer une allocation majorée, à hauteur de 70 %.

C’est très certainement ce système d’allocation -encore à l’étude- qui sera également celui retenu pour l’ARME.

En effet, à la lecture des débats parlementaires, il apparait que l’entreprise devra prendre en charge, en partie le montant de l’indemnité versée au salarié.

 Madame la ministre du Travail, a notamment déclaré [12] :

« qu’une aide de l’État viendra compenser en partie la perte de pouvoir d’achat des salariés, sur une durée assez longue ».

De plus, l’article 53, en son VII, dispose que :

« VII. - Pour l’application du présent article, le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret, notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise ».

Ainsi, au regard de cette disposition, il apparait que les entreprises et les salariés pourront obtenir une majoration de leur indemnité en raison de certains critères dont notamment celui de l’activité de l’entreprise, disposition qui semble similaire au projet de décret cité précédemment.

Cela étant, là encore, il conviendra d’attendre la publication du décret pour obtenir des précisions sur l’indemnisation des salariés et des entreprises, ainsi que les cas dans lesquels une majoration pourra être envisagée.


[1] Plusieurs grandes enseignes ont d’ores et déjà annoncé des plans de licenciement économique (Alinéa, Renault, Air France, Camaieu…).

[2] Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX), art. 53, I.

[3] Les débats parlementaires laissaient sous-entendre que le dispositif répondait à la situation des entreprises connaissant des difficultés sur une période de 6 à 18 mois : déclarations de Muriel Pénicaud lors de la séance du 28 mai devant le Sénat « en effet, quelle serait l’alternative pour ces entreprises qui vont connaitre 6, 12 ou 18 mois difficiles, sinon le licenciement d’une partie de leur personnel ? ».

[4] Texte n° 91 (2019-2020) modifié par le Sénat le 28 mai 2020, article 1er vicies.

[5] Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, art. 53, V.

[6] C. trav., art. L. 5122-1 (N° Lexbase : L9343LND) et R. 5122-9 (N° Lexbase : L5809LW3).

[7] Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, art. 53, Ier.

[8] Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), art. 16 ; décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, relatif à l'activité partielle (N° Lexbase : L5679LWA) ; ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (N° Lexbase : L5883LWS) ; décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (N° Lexbase : L6884LWU) ;  ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6860LWY), art. 6.

[9] Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, art. 53, VI.

[10] C. trav., art. L. 5122-1 (N° Lexbase : L9343LND).

[11] C. trav., art. D. 5122-13 (N° Lexbase : L5811LW7).

[12] Compte-rendu de la séance du 28 mai 2020 devant le Sénat, débat sur l’article additionnel après l’article 1er novodecies du projet de loi.

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