Le Quotidien du 1 juillet 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de vente : obligation de délivrance du vendeur de la chose vendue et de tout ce qui en constitue les accessoires

Réf. : Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-23.620, F-P+B (N° Lexbase : A07653PZ)

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le 24 Juin 2020

► Dans le cadre de la vente d’un chalutier destiné à un usage professionnel, manque à son obligation de délivrance du bien objet de la vente, le vendeur qui n’a pas délivré à l’acheteur les accessoires du navire et tous les éléments destinés à son usage perpétuel que sont le permis de mise en exploitation d’un navire de pêche professionnelle maritime qui est un document indispensable à l’utilisation normale d’un tel navire, de sorte qu’il en constitue l’accessoire, ainsi que ses appareils et apparaux ;

et ce d’autant que, peut valoir commencement de preuve par écrit, à défaut pour l’acheteur de produire l'annexe à laquelle renvoie la promesse de vente pour déterminer les accessoires vendus avec le navire, l’annexe mentionnant ces accessoires émanant du vendeur qui est le seul à l’avoir signée et contre lequel elle est opposée rendant vraisemblable le fait allégué par l’acheteur.

Par la combinaison de l’obligation de délivrance du vendeur qui s’entend de la délivrance de la chose vendue avec tout ce qui en constitue les accessoires et de la possibilité offerte par l’article 1347 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1457ABL) de prouver contre et outre le contenu d'un acte par un commencement de preuve par écrit caractérisé par un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-23.620, F-P+B N° Lexbase : A07653PZ), caractérise l’obligation, pour le vendeur, de délivrer la chose vendue, le navire, avec ses accessoires matériels.

Résumé des faits. En l’espèce, par la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente, le propriétaire d’un chalutier destiné à la pêche professionnelle, a promis de vendre son bien à un acheteur à un prix déterminé. Le vendeur, se prévalant de la caducité de la promesse du fait de l’expiration du délai de validité, les acheteurs ont engagé une action à son encontre afin, d’une part, de voir constater la perfection de la vente et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’exploiter le navire et, d’autre part, d’obtenir la délivrance du bateau et de l’ensemble de ses accessoires matériels que sont les appareils, les apparaux et le permis d’exploitation.

En cause d’appel. La cour d’appel (CA Rouen, 5 septembre 2018, n° 16/05474 N° Lexbase : A3743X3Z) a caractérisé une perte de chance d’exploiter le bateau et a condamné le vendeur à la réparer mais n’a pas fait droit à la demande de l’acheteur de délivrer les accessoires attachés au bien vendu aux motifs que seul le navire pouvait faire l'objet de la vente, à l'exclusion du permis de mise en exploitation et des appareils, faute pour l’acquéreur d’avoir rapporté la preuve que les parties avaient entendu inclure ces accessoires dans le périmètre de la cession en ne produisant pas l’annexe à laquelle renvoie la promesse pour déterminer les accessoires vendus avec le navire ; l’annexe produite par le vendeur signée uniquement de sa main et qui se réfère au délai de validité de deux mois contesté ne pouvant fonder la demande de l’acheteur.

A hauteur de cassation. L’acheteur a contesté la position adoptée par les juges du fond devant la Cour de cassation en alléguant, dans un premier temps, qu’une fois le permis d’exploitation délivré, il ne peut, en aucun cas, donner lieu à une cession et demeure, donc, attaché au navire, dont il constitue l'accessoire, de sorte que le vendeur, tenu d’une obligation de délivrance incluant la délivrance des accessoires attachés au bien vendu, était tenu de délivrer le permis de mise en exploitation attaché au chalutier, objet de la vente. Dans un second temps, le demandeur au pourvoi a contesté le rejet de sa demande de délivrance des appareils et apparaux en soutenant que l’annexe produite et signée par le vendeur constituait un écrit rendant vraisemblable le fait allégué et avait, dès lors, valeur de commencement de preuve par écrit.

Décision. Faisant droit à l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation retient l’obligation du vendeur de délivrer l’ensemble des accessoires attachés au navire et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, sur le fondement de l’article 1615 du Code civil (N° Lexbase : L1715AB7) définissant la teneur de l’obligation de délivrance du vendeur qui s’entend de la délivrance de la chose vendue avec tout ce qui en constitue les accessoires, la Haute juridiction affirme, à l’instar de l’acheteur, que le permis de mise en exploitation d'un navire de pêche professionnelle étant un document indispensable à l'utilisation normale d'un tel navire, il en constitue l'accessoire, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue, le vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur. En outre, après avoir rappelé, sur le fondement de l’article 1347 ancien du Code civil, qu'il peut être prouvé contre et outre le contenu d'un acte lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, la Cour de cassation confère valeur de commencement de preuve par écrit à l’annexe produite par le vendeur, laquelle lui est opposée, mentionnant les accessoires vendus avec navire et rendant vraisemblable le fait allégué par l’acheteur.

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