La lettre juridique n°829 du 25 juin 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité équivalente au prix dû pour la période restant à courir : clause pénale ou clause de dédit ?

Réf. : CA Douai, 11 juin 2020, n° 19/04807 (N° Lexbase : A59283NU)

Lecture: 4 min

N3805BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité équivalente au prix dû pour la période restant à courir : clause pénale ou clause de dédit ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58760479-breves-clause-de-resiliation-anticipee-prevoyant-le-paiement-drune-indemnite-equivalente-au-prix-du
Copier

par Manon Rouanne

le 24 Juin 2020

 

► La clause contractuelle, insérée dans les conditions générales de vente d’un contrat de prestations de services et stipulant, qu’en cas de résiliation du contrat avant le terme convenu, sera immédiatement exigible le paiement d’une somme correspondant aux montants dus au titre de l’exécution du contrat pour la période restant à courir jusqu'au terme convenu, s’analyse, non en clause pénale mais en clause de dédit offrant au client le droit de résilier le contrat avant son terme en dehors de toute inexécution de ses obligations, moyennant, toutefois, le paiement d'une contrepartie financière correspondant aux sommes restant dues en exécution du contrat jusqu'à son terme ; clause de dédit sur laquelle le juge ne dispose d’aucun pouvoir modérateur.

Par cet arrêt rendu le 11 juin 2020 (CA Douai, 11 juin 2020, n° 19/04807 N° Lexbase : A59283NU ; dans le même sens, v. : Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 98-20.431 N° Lexbase : A4543ARP ; en sens contraire, sur la qualification de clause pénale d’une clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, v. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427, F-D N° Lexbase : A0406ZQ4) la cour d’appel de Douai procède à la requalification en clause de dédit d’une clause de résiliation anticipée insérée dans un contrat d’adhésion qualifiée par les premiers juges de clause pénale pour en déduire l’absence de pouvoir modérateur du juge du montant de la contrepartie financière attachée à la mise en œuvre de cette clause.

Résumé des faits. En l’espèce, un opérateur en téléphonie à destination des professionnels a conclu avec une entreprise cliente un contrat ayant pour objet la fourniture, par la première à la seconde société, pour les besoins de son activité professionnelle, de services de téléphonie mobile pendant une durée contractuellement prévue. Trois mois après la conclusion de ce contrat et avant l’arrivée à échéance du terme convenu, la société cliente a procédé à la résiliation du contrat. En réponse, l’opérateur a enregistré la résiliation anticipée du contrat et a indiqué à son cocontractant qu’il était redevable, à son égard, du paiement d’une somme correspondant au montant dû en application de la clause de résiliation anticipée insérée dans les conditions générales de vente, laquelle prévoyait l’obligation pour le cocontractant à l’initiative de la rupture anticipée du contrat de payer une contrepartie financière correspondant aux sommes restant dues en exécution du contrat jusqu'à son terme. L’entreprise cliente, s’opposant au paiement de l’indemnité prévue en cas de résiliation anticipée du contrat, a, alors, engagé une action à l’encontre de la société spécialisée en téléphonie mobile.

Tout en ne remettant pas en cause le jeu de la clause de résiliation du fait de la rupture anticipée du contrat amorcée par le client, les premiers juges ont requalifié celle-ci en clause pénale et ont, ainsi, usé de leur pouvoir modérateur en procédant à une réduction du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation dû en application de cette clause, montant jugé excessif.

En cause d’appel. S’opposant à cette requalification de la clause litigieuse et à ses conséquences quant au montant dû par le client du fait de la résiliation du contrat avant le terme convenu, l’opérateur a interjeté appel du jugement en soutenant, devant les juges du fond, que la clause de résiliation en cause devait recevoir, non la qualification de clause pénale mais celle de clause de dédit pour laquelle le juge ne dispose d’aucun pouvoir modérateur.

Décision. Se fondant sur la distinction entre la clause pénale par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat et la clause de dédit par laquelle une partie se rétracte en usant du droit que le contrat lui a reconnu, en l'absence de toute notion d'inexécution, la cour d’appel qualifie la clause de résiliation anticipée de clause de dédit et infirme, dès lors, le jugement rendu en première instance. En effet, en retenant qu’il relève des conditions générales de vente que la résiliation du contrat avant le terme convenu rend immédiatement exigibles les montants dus au titre de la fourniture du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de la période prévue par le contrat, les juges du fond en déduisent que le faculté de résilier le contrat de manière anticipée offerte au client est indépendante de toute inexécution de ses obligations contractuelles, de sorte que la clause litigieuse doit s’analyser en une clause de dédit excluant le droit du juge d’en modérer le montant.

newsid:473805

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.