Le Quotidien du 23 juin 2020 : Famille et personnes

[Brèves] Action en opposition à exécution introduite par le débiteur d'une créance d'aliments : compétence des juridictions de l’État membre d’exécution

Réf. : CJUE, 4 juin 2020, aff. C‑41/19, FX c/ GZ (N° Lexbase : A81153MI)

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[Brèves] Action en opposition à exécution introduite par le débiteur d'une créance d'aliments : compétence des juridictions de l’État membre d’exécution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58602999-breves-action-en-opposition-a-execution-introduite-par-le-debiteur-d-une-creance-d-aliments-compete
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Juin 2020

► Relève de la compétence internationale des juridictions de l'État membre d'exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d'une créance d'aliments, qui est dirigée contre l'exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'État membre d'origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d'exécution (CJUE, 4 juin 2020, aff. C‑41/19, FX c/ GZ N° Lexbase : A81153MI).

Les faits. Par une décision du tribunal régional de Cracovie (Pologne) du 26 mai 2009, un père avait été condamné au paiement, en faveur de sa fille mineure, d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 100 euros environ, à compter, rétroactivement, du mois de juin 2008.

À la suite d'une demande de la fille du 20 juillet 2016, le tribunal de district de Cologne (Allemagne) avait, par une ordonnance du 27 juillet 2016, décidé d'apposer la formule exécutoire sur la décision précitée du tribunal régional de Cracovie.

Sur le fondement de ce titre déclaré exécutoire, la fille, représentée légalement par sa mère, avait engagé une procédure d'exécution forcée contre le père en Allemagne. Contestant cette procédure, le père avait, le 5 avril 2018, introduit, devant le tribunal de district de Cologne, une action en opposition à exécution, en application de l'article 767 du Code de procédure civile allemand.

À l'appui de son action, le père avait fait valoir que la dette alimentaire en cause avait déjà été acquittée soit directement jusqu'à l'année 2010, soit, depuis le mois de décembre 2010, par l'intermédiaire du Fonds des pensions alimentaires (Pologne), auquel il aurait remboursé les sommes versées à sa fille, dans la mesure de ses capacités financières. Il avait soutenu que, en tout état de cause, la majeure partie de cette créance était éteinte.

Le tribunal de district de Cologne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Lorsqu'elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l'action en opposition à exécution prévue à l'article 767 [du Code de procédure civile allemand] est-elle une action en matière d'obligations alimentaires au sens du Règlement [n° 4/2009] (N° Lexbase : L5102ICX) ?

2) En cas de réponse négative à la [première] question, l'action en opposition à exécution prévue à l'article 767 [du Code de procédure civile allemand], lorsqu'elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, est-elle une action en matière d'exécution des décisions, au sens de l'article 24, point 5, du Règlement [n° 1215/2012] (N° Lexbase : L9189IUU) ? »

La réponse de la CJUE. La Cour répond alors que le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d'application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l'État membre d'exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d'une créance d'aliments, qui est dirigée contre l'exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'État membre d'origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d'exécution.

Elle ajoute qu’en application de l'article 41, paragraphe 1, du Règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l'État membre d'exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d'aliments, visant à étayer l'allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette.

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