La lettre juridique n°828 du 18 juin 2020 : Procédure pénale

[Focus] Les 20 ans de la loi du 15 juin 2000 : la genèse de l’article préliminaire du Code de procédure pénale

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[Focus] Les 20 ans de la loi du 15 juin 2000 : la genèse de l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558761-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-penale-b-titre-nbsp-iles-20-ans-de-la-loi-du-15-juin-2000-la-genese
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par Christine Lazerges, Rapporteure à l’Assemblée nationale de la loi du 15 juin 2000, Professeure émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancienne présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)

le 17 Juin 2020

 


Mots-clés : présomption d’innocence • droits des victimes • article préliminaire • principes directeurs • procédure pénale • contradictoire • information des victimes • dignité de la personne • loyauté des preuves • procès équitable • séparation des fonctions de justice • égalité de traitement

L’article préliminaire du Code de procédure pénale, socle de la matière, est issu de l’article premier de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Cette dernière revisitait le procès pénal depuis la première interpellation jusqu’au terme de l’exécution de la peine. Le plus grand soin fut apporté à la rédaction de cet article préliminaire, siège de principes directeurs. Décrire la genèse de ce texte c’est rendre compte des apports qui peuvent être ceux d’une navette parlementaire complète (deux lectures à l’Assemblée nationale, deux lectures au Sénat avant une commission mixte paritaire et une ultime lecture) ainsi que de débats de grande qualité où chaque mot est pesé avec l’exigence requise pour la création d’un texte fondateur. Tenter d’exposer les étapes de la fabrication des principes directeurs de l’article préliminaire permet, dans le même temps, d’en exposer les fonctions et de préciser les attentes fortes du législateur à son égard. Les fonctions pédagogique et herméneutique de l’article préliminaire ne font aucun doute, plus débattue est sa fonction normative. 


 

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ) revêt cette spécificité de revisiter la procédure pénale de l’interpellation d’une personne au terme de l’exécution de la peine, quand condamnation il y a. Pour cette raison, elle fut passionnante à élaborer d’abord au cabinet de la garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, et dans les services de la Chancellerie, puis lors d’une longue navette parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat. La navette parlementaire fut complète et non pas accélérée ou à l’économie, deux lectures à l’Assemblée nationale, deux lectures au Sénat, une commission mixte paritaire et une nouvelle lecture dans chaque chambre. À chaque étape le projet de loi initial fut enrichi et précisé y compris son article premier devenu article préliminaire du Code de procédure pénale [1]

L’ambition était de consacrer l’européanisation et l’internationalisation de la procédure pénale, outre sa constitutionnalisation, par une grande loi de mise en conformité de la procédure pénale française avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH N° Lexbase : L4742AQP) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). 

La voie était tracée par le rapport Justice pénale et droits de l’Homme, issu de la Commission présidée par Mireille Delmas-Marty [2]. Le rapport préconisait que dix principes directeurs viennent encadrer le droit pénal, un seul concernait le droit pénal de fond, le principe de légalité, les autres gouvernaient le modèle de procédure pénale échafaudé. Le projet de loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes avait retenu l’idée émise par le rapport Delmas-Marty. Les débats parlementaires ont enrichi non seulement l’article premier du projet de loi mais l’ensemble de ce projet de loi. Ainsi n’étaient prévu initialement ni l’appel des décisions de cours d’assises, ni la juridictionnalisation de l’application des peines. « Ce fut Noël pour les députés » s’était exclamé le député, Jacques Floch, membre de la Commission des lois de l’Assemblée nationale.

L’ambition de la loi du 15 juin 2000 imposait un article premier devenu préliminaire qui soit autre chose qu’un exposé des motifs, qu’une préface, qu’un préambule. Cet article préliminaire n’est pas non plus une exhortation, un prélude, un prologue, ou simplement un fronton. Pierre Truche, qui fut membre de la Commission Delmas-Marty, s’exprimait ainsi à propos de l’article préliminaire : « Ce n’est pas un emballage pouvant couvrir n’importe quelle marchandise, un gadget pour âmes sensibles » [3]

L’article préliminaire est un socle législatif qui caractérise l’essence de notre procédure pénale. Il décline des normes supérieures dans la hiérarchie des normes. Rapporteur au Sénat, Charles Jolibois qualifiait l’article préliminaire de guide destiné à « faciliter l’interprétation et l’application du Code de procédure pénale » [4].  Rapporteure à l’Assemblée nationale, je disais, moi-même, des principes directeurs de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, « qu’ils étaient en quelque sorte l’équivalent des balises pour ceux qui aiment naviguer ou des cairns en montagne, pour ceux qui aiment marcher » [5], façon imagée d’affirmer que les principes directeurs montrent la voie, fixe un cap, sont un guide. En réalité, l’article préliminaire s’est avéré être plus encore. Preuve en est une doctrine très abondante sur ce texte.  Les traités et manuels se sont saisis immédiatement de l’article préliminaire [6]. La jurisprudence plus qu’abondante, elle aussi, a renforcé les fonctions de l’article préliminaire au-delà d’une fonction pédagogique et herméneutique faisant l’unanimité au Parlement. Dès 2003, une fonction normative vint compléter les deux fonctions initiales [7]. Dans l’édition 2020 du code Dalloz de procédure pénale font suite aux références doctrinales, 23 pages de jurisprudence. Pourtant la circulaire d’application de la loi du 15 juin 2000 promettait le premier article de la loi à un médiocre devenir ou à un petit avenir en ces termes : « Il convient d’indiquer que l’inscription dans la loi des principes fondamentaux du procès pénal n’a en soi aucune conséquence juridique, dans la mesure où ces principes préexistaient à la loi du 15 juin 2000, le nouvel article préliminaire du Code de procédure pénale n’ayant pour objectif que de les rendre plus accessibles. Par ailleurs les dispositions de l’article préliminaire, de nature législative, n’ont pas vocation à remettre en cause les autres dispositions législatives du Code de procédure pénale qui décrivent l’ensemble des règles devant être suivies tout au long de la procédure. Cet article préliminaire permettra en revanche de guider si nécessaire les juridictions dans l’interprétation et l’application de ces différentes règles de procédure et notamment dans celles concernant l’instruction préparatoire et l’audience correctionnelle qui sont successivement examinée par la présente circulaire ». 

Les enjeux de politique criminelle de la loi du 15 juin 2000, renforçant les libertés et les droits fondamentaux dans le champ de la procédure pénale expliquent qu’une telle attention au cours de la navette parlementaire ait été accordée à la rédaction de son article premier qu’il s’agisse de sa construction (I) longuement débattue, ou du choix des mots pour chaque principe directeur énoncé (II) sans que rien ne soit laissé au hasard, comme peut le permettre une navette parlementaire complète. Le bien-fondé de l’énoncé de principes directeurs de fut pas discuté. L’exposé des motifs du projet de loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes en atteste et justifie l’article 1er en ces termes : « Les différents principes qui gouvernent notre procédure pénale sont depuis longtemps reconnus dans le droit positif, et certains d’entre eux figurent même dans différents textes de valeur constitutionnelle. Cette reconnaissance est toutefois éparse et parcellaire. »

I. La construction de l’article préliminaire

La fabrication d’un article préliminaire énonçant des principes directeurs suppose un plan, une construction pensée, une architecture qui fasse sens en elle-même. Un soin tout particulier fut attaché à cette construction tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat [8].

Les racines immédiates de l’article 1er sont à rechercher aussi bien dans le bloc de constitutionnalité que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ou même dans de nombreuses dispositions du Code de procédure pénale les déclinant sur un mode technique. Conscient du désordre émanant de la diversité des sources des principes directeurs, le Gouvernement proposa une architecture largement inspirée du Rapport Delmas-Marty qui procédait à une mise en ordre [9].

La commission Justice Pénale et droit de l’Homme avait dégagé dix principes directeurs classés en trois rubriques :

• les principes d’encadrement par le législateur (principe de légalité) et par l’autorité judiciaire (garanties judiciaires des libertés) ainsi que le respect du principe de proportionnalité ;

• la compatibilité de la procédure pénale avec les principes relatifs aux droits fondamentaux : présomption d’innocence, respect des droits de la défense, égalité entre les justiciables et dignité de la personne humaine ;

• l’égalité des armes, la célérité de la procédure et l’accès des victimes à la justice pénale

Le Gouvernement opta pour une construction similaire en trois parties, la première rappelait que l’objectif des personnes concourant à la procédure pénale est la recherche de la manifestation de la vérité et introduisait les principes énumérés dans les deux parties suivantes. La seconde partie regroupait les garanties dont bénéficie la personne mise en cause. La troisième partie était consacrée aux droits des victimes sous une forme plus incitative qu’impérative : « L’autorité judiciaire doit veiller à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». 

La Commission des lois de l’Assemblée nationale, en première lecture, approuva un texte construit différemment. La rapporteure souhaitait marquer dans le plan même de l’article préliminaire la spécificité de la procédure pénale française concernant les victimes d’infractions et le développement de leurs droits, en plaçant au cœur de l’article 1er les principes directeurs du droit des victimes, étoffés par rapport au texte du Gouvernement. Vingt ans de politique criminelle renouvelée à l’égard des victimes devaient se traduire, dans un texte renforçant les droits des victimes, une place autre que les derniers mots du projet gouvernemental d’article préliminaire. La loi n° 98-468, du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (N° Lexbase : L8570AIA), ne venait-elle pas dans un même texte pour la première fois de légiférer sur les auteurs et sur les victimes comme le projet de loi du 15 juin 2000 ? Dans un article 1er pour lequel un plan en trois parties était retenu, placer les droits des victimes en seconde partie, au centre des principes directeurs du procès pénal, consistait à consacrer leur place sur la scène pénale et le respect qui leur est dû [10]. Ce respect suppose une information à toutes les étapes de la procédure ; aujourd’hui encore cela demeure difficile à mettre en application.

L’Assemblée nationale soutint donc jusqu’au terme de la navette parlementaire une architecture simple et symbolique :

• une partie I centrée sur le principe du contradictoire [11] et du procès équitable ;

• une partie II réservée aux victimes : « L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale » ;

• une partie III consacrée aux garanties dont doit bénéficier la personne suspectée ou poursuivie. Ces garanties sont une déclinaison nouvelle de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, du « bloc de constitutionnalité », de la CESDH et du Pacte des Nations unies sur les droits civils, civiques et politiques. 

Cette architecture, finalement adoptée consensuellement en commission mixte paritaire, avait fait l’objet d’un refus et en première lecture et en seconde lecture au Sénat ; le Gouvernement s’en était, pour sa part, remis à la sagesse de l’Assemblée. Les arguments soutenus furent les mêmes que ceux développés par Bernard Bouloc dans sa chronique législative sur la loi du 15 juin 2000 [12]. La place réservée aux victimes, nous dit Bernard Bouloc, peut être contestée : « car avant de garantir les droits de la victime, lesquels peuvent être assurés comme dans de nombreuses législations par le droit civil, il importe de protéger le suspect contre tous excès le donnant comme coupable hâtivement ». À cela, il importe de répondre que la structure retenue n’établit pas une hiérarchie entre protection de la victime et protection du suspect ce qui serait un non-sens, mais exprime une spécificité de la procédure pénale française et une politique clairement affirmée dans le projet de loi de meilleure prise en compte des victimes. 

II. Le choix des mots de l’article préliminaire

Chaque mot et expression de l’article préliminaire ou presque furent débattus avec beaucoup de sérieux. Peu d’articles de lois ont donné lieu à autant d’heures d’échanges au sein de chaque groupe politique, ainsi que dans les groupes de travail ad hoc, et bien sûr à la Commission des lois aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Quelques exemples peuvent illustrer le choix de mots ou d’expressions ou éventuellement leur refus sans débat difficile.

      Ainsi pas un seul parlementaire ne contestait l’introduction dans le Code de procédure pénale de l’expression « présomption d’innocence » qui n’apparaissait jusqu’alors que dans l’article 9-1 du Code civil (N° Lexbase : L3305ABZ). Le titre même de la loi du 15 juin 2000 imposait que la présomption d’innocence prenne corps expressément dans le Code de procédure pénale et fasse désormais l’objet d’une rubrique dans l’index alphabétique du Code de procédure pénale [13]

      Aussi importante que l’affirmation explicite du droit à la présomption d’innocence était celle du principe du contradictoire. Pierre Albertini, professeur de droit et membre de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, s’inquiéta du caractère abstrait de l’expression « principe du contradictoire », retenue dans le projet du Gouvernement. Il proposa de substituer à l’expression « principe du contradictoire », l’expression : « caractère contradictoire de la procédure », ce qui n’apparut guère plus concret.  Après débat c’est finalement une formule très simple qui fut retenue : « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ».

      Aisément résolu à la fin de la navette parlementaire fut aussi le choix des mots de l’alinéa second de la partie III de l’article préliminaire, ainsi rédigé jusqu’au passage en ultime commission mixte paritaire : « Toute personne suspectée ou poursuivie… a le droit d’être informée de la nature des charges retenues contre elle… ». Robert Badinter, membre de la commission des lois du Sénat et de la commission mixte paritaire, très judicieusement, fit observer qu’au début de la procédure, il n’était souvent pas facile de se prononcer sur la nature des charges et qu’il valait mieux en conséquence supprimer le mot « nature »

      De même, à propos des droits des victimes, l’introduction du droit à l’information des victimes, qui pourtant a des incidences considérables sur le déroulement du procès, ne rencontra pas d’obstacles.

      L’introduction de la non-atteinte à la « la dignité de la personne » en cas de mesures de contraintes strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée, fit immédiatement consensus. Le principe d’égale dignité des personnes humaines affirmé par l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’Homme devait être rappelé dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale français. 

Quelques autres exemples peuvent témoigner de débats plus ardus voire houleux lorsque le choix des mots a des incidences directes sur le sens que l’on veut donner à tel ou tel principe directeur énoncé dans l’article préliminaire.

      Il en fut ainsi tout au long de la navette parlementaire de la question de la loyauté des preuves, fallait-il ou non en parler ? Certains commentateurs de l’article préliminaire regrettent encore cette absence de référence à la loyauté des preuves qui, loin d’être un oubli a été mûrement réfléchie [14]. Ce n’était évidemment pas le principe même de loyauté des preuves qui était débattu dans un système procédural qui n’avait pas changé de nature pour devenir accusatoire, mais la nécessité de son rappel. Lors de chaque lecture, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, quelques parlementaires ont exprimé l’exigence de l’inscription dans les principes directeurs d’un jugement qui se fonde sur des preuves loyalement obtenues. Cependant pour la majorité des sénateurs de la commission des lois : « si la loyauté des preuves est un principe bien connu dans les pays anglo-saxons, il paraît difficile de mesurer les conséquences que pourrait avoir son introduction, sous une forme aussi générale dans notre droit compte tenu de la marge d’appréciation très grande qu’il laisse au juge ». Il fut à plusieurs reprises rappelé au Sénat comme à l’Assemblée nationale que le principe de loyauté des preuves, dans un pays qui en certaines circonstances admet les agents infiltrés, n’aurait pas d’autre portée que celle d’un idéal difficile à atteindre. Ce seul argument ne convainc pas dans la mesure où il en est ainsi par nature des principes directeurs, dont Pierre Truche dit qu’ils sont un guide déontologique [15]. Il est intéressant de noter que les parlementaires les plus désireux d’introduire le principe de loyauté des preuves, en réalité inclus dans l’exigence d’un procès équitable et contradictoire, étaient tous avocats.  L’argument qui finalement l’emporta fut tiré de la jurisprudence de la chambre criminelle. Cette dernière n’impose le principe de loyauté des preuves que pour les autorités publiques. 

Le choix des mots pour parler de la séparation des fonctions de justice n’était pas moins délicat. Le projet du Gouvernement éludait la question de la séparation des fonctions de justice. L’introduction de ce principe directeur, étroitement lié à la notion même de procès équitable, résulte des amendements apportés dès la première lecture à l’Assemblée nationale par la rapporteure dans les termes suivants : « Elle [la procédure pénale] doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement ». Dès la première lecture au Sénat, les critiques furent vives et déterminées au motif que ce principe de séparation des fonctions de justice n’appartient pas à la catégorie des principes directeurs mais relève de la seule responsabilité du législateur. Ce propos est cohérent avec la fonction que la Haute assemblée dira conférer à l’article préliminaire : une fonction purement herméneutique. Pour le Sénat, l’article s’adresse au juge pour le guider dans l’interprétation et non au législateur. L’Assemblée nationale tint bon, y compris en commission mixte paritaire. Il paraissait important d’intégrer dans l’article préliminaire la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 février 1995 relative à l’injonction pénale (Cons. const., décision n° 95-360 DC, du 2 février 1995 N° Lexbase : A8324ACB), rappelant la nécessaire séparation des fonctions de poursuite et de jugement. 

Le législateur de l’an 2000 considéra indispensable d’affirmer que la procédure pénale doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement alors même que l’on assiste à un renforcement des pouvoirs des procureurs généraux et des procureurs de la République. Hervé Henrion, dans son analyse très fouillée de l’article préliminaire [16], s’étonne de la formulation retenue pour parler de la séparation des fonctions de justice : « Cette formulation est surprenante par son manque de généralité, puisqu’elle n’exprime que l’un des aspects du principe de séparation des fonctions de justice, en passant sous silence la séparation de la poursuite et de l’instruction, ainsi que la séparation de l’instruction et du jugement. ». 

En réalité c’est très volontairement que le législateur n’a pas évoqué l’instruction car le principe directeur est la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. Les principes directeurs de l’article préliminaire, proches dans leur rédaction des principes de la CESDH, quoique non identiques, se doivent de participer au rapprochement des procédures pénales d’Europe et non de renforcer certaines spécificités comme l’instruction. La question de la séparation des fonctions de justice déborde celle de l’impartialité. Elle ne concerne, strictement entendue, que la séparation des autorités chargées des poursuites et des autorités chargées du jugement d’où le choix des mots opéré par la Commission des lois de l’Assemblée nationale. Pour Fabrice Parisi, dont la thèse conforte la position adoptée dans la loi du 15 juin 2000, : « La séparation des fonctions de justice ne peut résider dans le seul pouvoir de préserver l’impartialité du tribunal. Son objet est aussi de réguler le pouvoir de chaque organe, de tendre à un équilibre des pouvoirs » [17]

      Le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ne manqua pas de soulever des difficultés. La formule finale de l’article 1er de la loi du 15 juin 2000 est en effet : « Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. » Rien de tel dans le projet du Gouvernement qui ne s’exprimait pas sur le sujet. Pourtant ce principe est explicitement inscrit dans le Pacte international relatif aux droits civils, civiques et politiques adopté en 1966 (N° Lexbase : L6816BHW). L’instrument d’adhésion de la France contenait une réserve : « Les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet en droit français d’un recours devant la Cour de cassation ». 

Bien que le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 15 juin 2000 n’évoque pas explicitement l’appel, certains députés et sénateurs trouvèrent incongru de spécifier, à titre de principe directeur, le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, alors que l’appel des décisions de cour d’assises n’existait toujours pas en droit français. Pour répondre à l’incongruité, et pour d’autres raisons encore, un amendement dès la première lecture au Sénat introduisit l’appel des décisions des cours d’assises mettant ainsi le droit français en conformité avec la norme européenne. Le protocole additionnel n° 7 de la CESDH (N° Lexbase : L4679LAK) dispose expressément dans son article 2 qu’en matière criminelle la règle est celle du double degré de juridiction. Par des dérogations, des réserves et la possibilité du recours en cassation, la France avait pu jusqu’alors échapper à la condamnation. L’occasion était donnée de signifier avec force que l’objectif premier de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, était précisément une mise en conformité avec les exigences de la CESDH et de la jurisprudence de la CEDH. Une fois admis l’appel des décisions rendues par les cours d’assises, le débat se déplaça sur les modalités de cet appel qui firent l’objet de longs débats au sein des deux commissions des lois et dans l’hémicycle. Le Gouvernement qui, dans un premier temps, ne fut pas d’avis d’introduire dans le projet de loi par amendements l’appel des décisions de cours d’assises mais plutôt d’y consacrer un texte ultérieur, se rangea à la volonté du Parlement. 

      Posa problème, à titre de dernier exemple, l’égalité de traitement érigée en principe directeur dans les termes suivants : « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. » Ainsi adoptée par la Commission des lois de l’Assemblée nationale ; la formulation fut contestée à la Commission des lois du Sénat pour qui le texte était porteur d’une atteinte au principe de l’opportunité des poursuites. En outre, faire d’un idéal impossible à atteindre un principe directeur était discuté mais l’argument selon lequel on ne pouvait renoncer au principe d’égalité comme on ne peut renoncer à l’idéal de justice, l’emporta. C’est précisément la mission première des principes directeurs que d’être des guides pour le législateur chaque fois qu’il légifère dans le champ de la procédure pénale et également pour l’interprète. Fonction pédagogique et fonction herméneutique de l’article préliminaire s’entrelacent nécessairement. 

Au travers des exemples pris et de l’ensemble des débats parlementaires, on peut opposer le pragmatisme et le réalisme du Sénat à l’ambition de l’Assemblée nationale de faire de l’article préliminaire le moteur d’une évolution de la procédure pénale française marquée par son européanisation

En conclusion sur la genèse de l’article préliminaire, posons la question des ajouts à l’article préliminaire. Devait-il évoluer ? S’agissant de principes directeurs, certains ont-ils été oubliés dans la loi du 15 juin 2000 ? L’avis de la rapporteure de cette loi pourrait manquer d’objectivité mais l’ensemble du Parlement a estimé que la rédaction même de l’article préliminaire n’avait pas vocation à être ajustée sauf affirmation de nouveaux droits ou libertés fondamentaux. Or, à trois reprises déjà des ajustements ou des compléments ont été apportés à l’article préliminaire. 

S’agissant de la loi n° 2011-392, du 14 avril 2011, relative à la garde à vue, entrée en vigueur le 1er juin 2011 (N° Lexbase : L9584IPN), on peut considérer utile d’avoir ajouté un dernier paragraphe à la partie III de l’article préliminaire : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ». 

Concernant l’article 4 de loi n° 2013-711, du 5 août 2013, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (N° Lexbase : L6201IXX), l’ajustement de pure forme à l’alinéa 4 est sans incidence, en revanche le complément consacrant le droit à un interprète tout au long de la procédure avec tous les détails techniques indispensables n’aurait pas dû être intégré à l’article préliminaire autrement que pour poser le principe. Les dispositions techniques déclinant le droit posé devaient trouver place dans le corps du Code de procédure pénale.

Enfin, l’article 44, I de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice, entrée en vigueur le 1er juin 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), devait lui aussi trouver place dans le corps du Code de procédure pénale et non dans l’article préliminaire. Il dispose : « Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction ».

Gonfler l’article préliminaire par commodité, plutôt que de rechercher une place cohérente dans le Code de procédure pénale pour de nouvelles dispositions, est une lourde erreur car ce procédé induit une perte de sens des fonctions de l’article préliminaire et de ce que sont des principes directeurs.

 

[1] Ch. Lazerges et H. Delesalle, Parlement et parlementaires dans l’élaboration de la loi pénale, RSC, mars 2000, p. 145 ; Ch. Lazerges, Le renforcement de la présomption d’innocence et les droits des victimes : histoire d’une navette parlementaire, RSC, mars 2001, p. 7

[2] Commission Justice pénale et Droits de l’Homme, La mise en état des affaires pénale, Rapport, La Documentation française, 1991 [en ligne]

[3] P. Truche, Introduction à l’article préliminaire du Code de procédure pénale, Arch. pol. crim. 2001/1, n° 23, p. 7

[4] Ch. Jolibois, rapport n° 283, 22 mars 2000, [en ligne]

[5] Ch. Lazerges, rapport n° 1468, 11 mars 1999, [en ligne]

[6] Le traité de procédure pénale de Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, par exemple, offre dans sa table analytique une série de renvois à l’article préliminaire outre de longs développements sur le texte. Economica, 2014, 4ème édition § 226 et s.

[7] Cass. crim.,7 octobre 2003, n° 02-88.383, F-P+F (N° Lexbase : A9470C9M) : Dr. pén., 2004, p. 22, note A. Maron, Cass. crim., 15 septembre 2004, n° 03-86.110 : D., 2005, p.1138, note S. Lavric et G. Royer ; Commission de réexamen, 16 octobre 2003.

[8] Cf. Rapport n° 1468 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 1079) renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, 11 mars 1999 (1ère lecture) [en ligne], et rapport n° 2136 sur le projet de loi modifié par le Sénat, 2 février 2000 (2ème lecture) [en ligne]. Le rapport de la commission mixte paritaire a été établi conjointement avec le rapporteur au Sénat (Rapport n° 2409 à l’Assemblée nationale [en ligne] et n° 349 au Sénat, 18 mai 2000 [en ligne]). Cf. aussi, Hervé Henrion, La présomption d’innocence dans les travaux préparatoires au XXème siècle, Arch. pol. crim., n° 27, p.37 et s.

[9] M. Delmas-Marty, Rapport de la commission Justice pénale et droits de l’Homme, précité.

[10] G. Giudicelli-Delage et Ch. Lazerges (dir), La victime sur la scène pénale en Europe, puf, Les voies du droit, 2008

[11] L’article préliminaire du Code de procédure pénale ne revient pas avec autant de précision sur le sens du principe du contradictoire que l’article 16 du Nouveau code de procédure civile rédigé en ces termes : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».

[12] B. Bouloc, Procédure pénale : la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, RSC, mars 2001, p. 193 et s.

[13] La rubrique « présomption d’innocence » dans l’édition Dalloz du Code de procédure pénale renvoie à l’article préliminaire et aux articles 11, 177-1, 212-1 et R. 210 de ce même code.

[14] P. Couvrat, Geneviève Giudicelli-Delage, Rapport de synthèse, RSC, 2001 p. 146.

[15] P. Truche, op.cit . p. 10

[16] H. Henrion, L’article préliminaire du Code de procédure pénale : vers une « théorie législative » du procès pénal, Arch. pol. crim., n° 23, p. 27.

[17] F. Parisi, La séparation des fonctions de justice en matière pénale, Thèse Montpellier I, 2005.

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