Le Quotidien du 19 juin 2020 : Vente d'immeubles

[Brèves] Indemnisation de la perte de chance de l’agence immobilière de percevoir sa rémunération en raison de la production de faux documents par l’acquéreur

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 juin 2020, n° 18/13246 (N° Lexbase : A93653MS)

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[Brèves] Indemnisation de la perte de chance de l’agence immobilière de percevoir sa rémunération en raison de la production de faux documents par l’acquéreur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558752-breves-indemnisation-de-la-perte-de-chance-de-l-agence-immobiliere-de-percevoir-sa-remuneration-en
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par Manon Rouanne

le 18 Juin 2020

► Cause à une agence immobilière mandatée pour vendre un bien immobilier, une perte de chance indemnisable de percevoir sa commission, la production, par l’acquéreur de ce bien, de faux documents censés émaner d’un établissement bancaire ayant fait échec à la conclusion du contrat de vente, de sorte qu’il engage, par sa faute, à l’égard de ce professionnel, sa responsabilité civile délictuelle.

Telle est la perte de chance réparable caractérisée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 4 juin 2020 (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2020, n° 18/13246 N° Lexbase : A93653MS).

Résumé des faits. Dans cette affaire, afin de vendre leur bien immobilier, un couple de propriétaires a donné mandat, à une agence immobilière, de vendre leur bien à un prix déterminé moyennant le paiement, par ces derniers, d’une commission d’un montant prévu dans le contrat de mandat. En exécution de ce contrat, l’agence immobilière a proposé aux mandants un candidat acquéreur de leur bien. Par acte notarié, vendeurs et acheteur ont conclu une promesse synallagmatique de vente du bien immobilier sous la condition suspensive de l’obtention, par ce dernier, d’un prêt destiné à financer cette acquisition. La réitération de la promesse par la conclusion de l’acte authentique ne s’étant pas produite, l’agence immobilière, se prévalant de la mise en échec de la vente du fait de la production, par l’acquéreur, de faux documents, a engagé, à l’encontre de celui-ci, une action en responsabilité civile délictuelle afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant.

En première instance. Retenant qu’il apparaissait que l’acquéreur s’était abstenu de répondre à une lettre, adressée trois mois après la signature de la promesse de vente, par le notaire en charge de la vente, par laquelle celui-ci l’invitait à justifier de l’obtention d’un prêt et relevant un courriel émanant d’un établissement de crédit affirmant que l’attestation produite en son nom par l’acquéreur était fausse, les premiers juges ont caractérisé une faute commise par l’acheteur ayant causé, à l’agence immobilière, un préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir le versement de sa commission conditionné à la réalisation de la vente et l’ont, dès lors, condamné à réparer cette perte de chance indemnisable en engageant sa responsabilité civile délictuelle.

Décision. S’inscrivant dans le sillage de la position adoptée par la juridiction de première instance, la cour d’appel confirme le jugement prononcé par cette dernière et engage, ainsi, la responsabilité délictuelle de l’acquéreur. Bien que relevant que l’agence ne démontre pas, qu’à la suite des difficultés rencontrées avec l’acheteur, les vendeurs ont renoncé à lui confier la vente de leur bien, les juges du fond, à l’instar des premiers juges, affirment que l’absence de réponse au courrier du notaire l’invitant à justifier de l’obtention de son prêt pour permettre la réalisation de la condition suspensive et l’existence de faux documents censés émaner d’une banque produits par l’acheteur, caractérise une faute de celui-ci ayant causé à l’agence immobilière, un préjudice consistant en une perte de chance de percevoir sa rémunération en application des termes du contrat de mandat et non en la perte de celle-ci. Aussi, la juridiction du second degré, retient la responsabilité de l’acheteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et le condamne, ainsi, au paiement de dommages et intérêts en réparation de cette chance perdue.

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