Le Quotidien du 23 juin 2020 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur : conditions de l’application à un produit dont la forme est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

Réf. : CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18 (N° Lexbase : A27993NY)

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par Vincent Téchené

le 17 Juin 2020

► La protection au titre du droit d’auteur s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique lorsque ce produit constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle, en ce que, au travers de cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que ladite forme reflète sa personnalité, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du litige au principal.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 11 juin 2020 (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18 N° Lexbase : A27993NY).

Les faits. La société Brompton commercialise un vélo pliable, vendu sous sa forme actuelle depuis l’année 1987. Ce vélo, qui a pour particularité de pouvoir occuper trois positions différentes (position pliée, position dépliée et position intermédiaire permettant au vélo de rester en équilibre sur le sol), était protégé par un brevet, aujourd’hui expiré. De son côté, Get2Get commercialise un vélo (ci-après le « vélo Chedech ») dont l’aspect visuel est très semblable à celui du vélo Brompton et qui peut occuper les trois positions mentionnées au point précédent.

Brompton a donc saisi le juge belge afin que celui-ci constate que les vélos Chedech portent notamment atteinte au droit d’auteur de Brompton. En défense, Get2Get fait valoir que l’apparence du vélo Chedech est imposée par la solution technique recherchée, qui est de faire en sorte que ce vélo puisse occuper trois positions différentes. Dans ces conditions, une telle apparence ne saurait être protégée que par le droit des brevets, non par le droit d’auteur. Dans ces conditions, le juge belge a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles afin de savoir si la protection au titre du droit d’auteur (Directive 2001/29 du N° Lexbase : L8089AU7, art. 2 et 5) s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

La décision. La CJUE énonce qu’un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs. À cet égard, selon la Cour, le critère de l’originalité ne saurait être rempli par les composantes d’un objet qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique, puisqu’il découle notamment de l’article 2 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur que la protection au titre du droit d’auteur ne s’étend pas aux idées.

En l’espèce, il est vrai que la forme que présente le vélo apparaît nécessaire à l’obtention d’un certain résultat technique, à savoir l’aptitude de ce vélo à occuper trois positions, dont l’une permet de le maintenir en équilibre sur le sol. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si, en dépit de cette circonstance, ce vélo constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle.

Par ailleurs, la Cour ajoute que, afin d’établir si le produit concerné relève de la protection au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si, à travers ce choix de la forme du produit, son auteur a exprimé sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et a modelé le produit de sorte qu’il reflète sa personnalité.

Quant à l’existence d’un brevet antérieur expiré ainsi qu’à l’efficacité de la forme pour aboutir au même résultat technique, il n’y aurait lieu d’en tenir compte que pour autant que ces éléments permettent de révéler les considérations qui ont été prises en compte dans le choix de la forme du produit concerné.

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