Le Quotidien du 23 juin 2020 : Fiscalité internationale

[Brèves] Précisions sur la notion de résident d’un Etat contractant au sens de la convention fiscale franco-chinoise

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 434972, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15533NT)

Lecture: 3 min

N3707BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur la notion de résident d’un Etat contractant au sens de la convention fiscale franco-chinoise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58557740-breves-precisions-sur-la-notion-de-resident-d-un-etat-contractant-au-sens-de-la-convention-fiscale
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 17 Juin 2020

Pour l’application de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine (N° Lexbase : E0508EUD), la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tels des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source (CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 434972, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15533NT).

En l’espèce, le requérant qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. Le tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif (CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE03385 N° Lexbase : A15743NM).

Pour rappel, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française (CGI, art. 4 A N° Lexbase : L1009HLX).

Aux termes de l'article 1er de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine, alors applicable, le résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue.

Après avoir relevé que, travaillant en Chine où il résidait avec son épouse et ses enfants, il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France, la cour administrative d’appel a jugé qu'il ne pouvait davantage être regardé comme résident de Chine pour l'application de la convention du 30 mai 1984 dès lors qu'il n'y était imposé que sur ses salaires de source chinoise et non sur ses dividendes de source française, sans qu'il établisse que cette circonstance résultait, ainsi qu'il le soutenait, de l'application d'une exonération conditionnelle bénéficiant aux nouveaux résidents impatriés  en Chine mais n'affectant pas le caractère en principe illimité de son obligation fiscale dans cet Etat. A tort selon le Conseil d’Etat qui juge qu’il appartement seulement à la cour administrative d’appel de rechercher si cet Etat l'assujettissait à l'impôt, le cas échéant sur certains seulement de ses revenus, en raison d'un lien personnel et non simplement de leur source locale.

Sur le fait que l'assujettissement à l'impôt dans un Etat ne suffit pas à regarder cette condition comme remplie, s'agissant de la convention fiscale franco-allemande (CE 10° et 9° ssr., 24 janvier 2011, n° 316457, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7466GQL).

 

 

newsid:473707

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.