Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-11.744, F-P+B+I (N° Lexbase : A22853ML)
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N3499BYA
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par Laïla Bedja
le 03 Juin 2020
► La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire ; l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-11.744, F-P+B+I N° Lexbase : A22853ML).
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale avait annulé une contrainte en retenant que la signature apposée sur celle-ci était une signature scannée et non pas une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN) et que cette signature scannée ne permet pas de déterminer l’identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte. Le jugement énonce que, par application des articles D. 253-4 (N° Lexbase : L9259ADB) et D. 253-6 (N° Lexbase : L9261ADD) du Code de la Sécurité sociale, le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses et est seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme et peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse voir un ou plusieurs agents de l’organisme. Il ajoute qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucune délégation et constate qu’il est bien précisé, sous la signature litigieuse, l’identité du directeur de la CIPAV. Il retient que si la signature n’est pas une formalité substantielle, la qualité de la personne qui décerne la contrainte est une formalité substantielle de cet acte et que l’apposition d’une signature scannée ne permet pas d’établir quel est le signataire réel de la contrainte, et donc ne permet pas de vérifier la qualité de la personne ayant décerné cette contrainte.
Tel n’est pas l’analyse retenue par la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule le jugement pour violation des articles R. 133-3 (N° Lexbase : L6479LEP), R. 133-4 (N° Lexbase : L6716C4I) et R. 641-5 (N° Lexbase : L7314KBI) du Code de la Sécurité sociale (sur La procédure de mise en oeuvre de la contrainte cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E3331A8U).
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