Le Quotidien du 8 juin 2020 : Domaine public

[Brèves] Occupant irrégulier du domaine public : les difficultés financières ne sauraient justifier la méconnaissance des règles s’imposant en la matière

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 432977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56473M4)

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[Brèves] Occupant irrégulier du domaine public : les difficultés financières ne sauraient justifier la méconnaissance des règles s’imposant en la matière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58317124-breves-occupant-irregulier-du-domaine-public-les-difficultes-financieres-ne-sauraient-justifier-la
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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2020

L’occupant irrégulier du domaine public à l’encontre duquel une astreinte a été prononcée ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières pour justifier de l’absence d’exécution de l’injonction.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 432977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56473M4).

Faits. Par une ordonnance du 14 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint aux requérants d'évacuer leur bateau du port de plaisance de l'Ilon, situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-la-Garenne, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une demande du 14 mai 2019, la commune de Saint-Martin-la-Garenne a demandé au juge des référés de procéder à la liquidation de cette astreinte et d'en porter le montant à 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des référés a condamné les intéressés à verser à la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 22 700 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 21 novembre 2018 au 5 juillet 2019 et rejeté le surplus de la demande de la commune.

Décision.  La circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle la commune de Saint-Martin-la-Garenne disposerait des pouvoirs nécessaires pour faire exécuter d'office le déplacement de leur bateau, ne rend pas, par elle-même, irrecevable la demande de la commune tendant à ce que le juge des référés liquide l'astreinte prononcée en vue de l'exécution de l'injonction qui leur a été faite de procéder à ce déplacement.

En outre, il résulte de l'instruction que les intéressés, alors même qu'ils ont entrepris des démarches administratives en vue du déplacement de leur bateau du port de plaisance de l'Ilon, n'ont pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 14 novembre 2018. Ils ne sont pas fondés à se prévaloir, pour justifier de cette absence d'exécution, de leur situation financière, dès lors qu'ils n'ont pas établi que celle-ci rendrait impossible le déplacement de leur bateau (sur la possibilité de condamner l’impossibilité de condamner l’intéressé au paiement d’une somme aux fins de liquidation définitive de l’astreinte « eu égard à sa situation personnelle et financière », voir CE Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8397YRG et lire N° Lexbase : N7183BXC).
Liquidation provisoire de l'astreinte. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la commune de Saint-Martin-la-Garenne à la liquidation provisoire de l'astreinte, qui n'est pas subordonnée à une condition d'urgence ou d'utilité, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du 14 novembre 2018 différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux requérants, soit le 21 novembre 2018.

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