Le Quotidien du 8 juin 2020 : Sociétés

[Brèves] SPFPL de vétérinaires : la majorité du capital et des droits de vote peut être détenue par des personnes morales

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2020, n° 416413, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56353MN)

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par Vincent Téchené

le 03 Juin 2020

► Il résulte de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) et des articles L. 241-17 (N° Lexbase : L4524LAS) et R. 241-105 (N° Lexbase : L6437IUX) du Code rural et de la pêche maritime que les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires peuvent être constituées entre des personnes exerçant la profession de vétérinaire et détenant la majorité du capital et des droits de vote et que ces personnes peuvent être tant des personnes physiques que des personnes morales.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 29 mai 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2020, n° 416413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56353MN).

L’affaire. Le conseil régional Grand Est de l'ordre des vétérinaires a refusé l'inscription d’une société de participations financières de profession libérale de vétérinaires sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté le recours contre cette décision formé par une SAS, actionnaire majoritaire de cette société  et un docteur vétérinaire, actionnaire de la SPFPL et président de la SAS. Le refus d'inscription est alors justifié par le fait que les dispositions du II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 ne permettraient qu'à des personnes physiques exerçant la profession de vétérinaire de détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une SPFPL de vétérinaires. La SAS et le docteur vétérinaire ont alors saisi le Conseil d’Etat, demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

La décision. Le Conseil d’Etat fait droit à cette demande. Enonçant la solution précitée, le juge administratif retient qu’en se fondant, pour rejeter le recours dont il était saisi, sur ce que les dispositions du II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 réserveraient aux personnes physiques exerçant la profession de vétérinaire la détention de la majorité du capital social des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires, le Conseil national, à qui il incombe par ailleurs de vérifier le respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise l'inscription d'une telle société sur la liste spéciale prévue à l'article R. 241-106 du Code rural et de la pêche maritime, a entaché sa décision d'erreur de droit. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires (sur Les sociétés de participations financières de profession libérale, cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E6662EQS).

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