La lettre juridique n°825 du 28 mai 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication d’un décret sur l’assouplissement du régime d’imposition des gains et distributions de « carried interest »

Réf. : Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l'article 41 DGA de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1505LXZ)

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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Mai 2020

Le décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 (N° Lexbase : L1505LXZ), publié au Journal officiel du 20 mai 2020, vient modifier l'article 41 DGA de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L3226KQK), en conséquence des modifications apportées par l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK) aux articles 150-0 A (N° Lexbase : L6169LUZ) et 163 quinquies C (N° Lexbase : L6177LUC) du même Code.

Ces nouvelles dispositions viennent assouplir la condition de seuil minimal d'investissement que doivent représenter les parts de « carried interest » dans le montant total des souscriptions dans les structures de capital-risque. Il maintient la possibilité d'ajuster le seuil dans des conditions fixées par décret.

Le texte est entré en vigueur le 21 mai 2020.

Précisions sur le régimes d'imposition des parts ou actions de « carried interest »

La loi de finances pour 2009 (loi 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 N° Lexbase : L3783IC4) a précisé le régime fiscal des parts ou actions dites de « carried interest ».

Pour rappel, peuvent bénéficier sous certaines conditions du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, les distributions et gains réalisés du fait de la détention de parts ou actions de « carried interest », sous réserve du respect des conditions cumulatives fixées au 8 du II de l'article 150-0 A du Code général des impôts et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même Code. A défaut, les distributions et gains relèvent du régime des traitements et salaires.

A cet effet,

- le bénéficiaire doit percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions ;

- les produits doivent être versés au moins 5 ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission des titres ;

- les titres de carried interest détenus par l’équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société.

Sur cette dernière condition, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » d’un même fonds commun de placement à risques ou d’une même société de capital-risque devait représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société.

Avec la nouvelle loi de finances pour 2020, pour les gains nets réalisés et les distributions perçues à compter du 1er janvier 2020, la condition du seuil de détention pour bénéficier du régime fiscal des plus-values mobilières est assouplie pour les structures d’investissement dont la capitalisation excède un milliard d’euros. Pour ces dernières, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » doit représenter au moins 0,5 % (contre 1 % auparavant) de la fraction du montant total des souscriptions.

Lire en ce sens, Questions à Florence Moulin et Emmanuel de la Rochethulon, Avocats associés, Jones Day, Le carried interest : aspects juridiques et fiscaux, Lexbase Fiscal, 2017, n° 697 (N° Lexbase : N7890BW7).

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