La lettre juridique n°824 du 14 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication d’une ordonnance en droit des contrats portant sur les secteurs de la culture et du sport : mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : Z573819T)

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[Brèves] Publication d’une ordonnance en droit des contrats portant sur les secteurs de la culture et du sport : mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57999229-breves-publication-d-une-ordonnance-en-droit-des-contrats-portant-sur-les-secteurs-de-la-culture-et
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par Manon Rouanne

le 13 Mai 2020

► Sur l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), le Gouvernement a pris, par l’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020, publiée au Journal officiel le 8 mai 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : Z573819T), des mesures venant aménager les obligations contractuelles de certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive et exploitants d'établissements d'activités physique et sportives en leur permettant de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, une alternative au remboursement prenant la forme d’un avoir consistant en une proposition de prestation identique ou équivalente et valable sur une période adaptée à la nature de la prestation.

Domaine d’application des mesures prises par l’ordonnance

Les mesures dérogatoires posées par l’ordonnance s’appliquent aux résolutions, lorsqu'elles sont notifiées soit par le client soit par le professionnel entre le 12 mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus :

  • des contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals et leurs éventuels services associés, conclus entre les entrepreneurs de spectacles vivants (dont la définition est donnée par l'article L. 7122-2 du Code du travail N° Lexbase : L3159H9U), personnes morales de droit privé responsable de la billetterie, et leurs clients, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés ;
  • des contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives (dont la définition est donnée par l'article L. 333-1 du Code du sport N° Lexbase : L6523HNW), responsables de la billetterie, et leurs clients, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
  • des contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants susmentionnées ;
  • des contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives (mentionnés aux articles L. 322-1 N° Lexbase : L6484HNH et L. 322-2 N° Lexbase : L6485HNI du Code du sport) et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements, et leurs clients.

En revanche, sont exclus du champ d’application de cette ordonnance les contrats d'accès à une prestation de spectacle vivant ou à une manifestation sportive faisant partie d'un forfait touristique ou d'une prestation de voyage liée relevant du domaine d’application de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5732LW9) publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 par laquelle le Gouvernement a pris des mesures relatives aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (voir aussi la brève de cette ordonnance N° Lexbase : N2790BYY).

Dérogations aux dispositions consacrées par le Code civil définissant les effets de la résolution d’un contrat notamment en cas de force majeure : droit de substituer un avoir à l’obligation de remboursement intégral des paiements effectués

Par dérogation aux articles 1218 (N° Lexbase : L0930KZH) et 1229 (N° Lexbase : L0934KZM) du Code civil, le premier définissant les conditions et les effets de la force majeure, effets parmi lesquels est consacrée la résolution du contrat et le second organisant les restitutions résultant de la résolution d’un contrat, l’ordonnance permet à l'entrepreneur de spectacle vivant, à l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés ou à l’exploitant des établissements d'activités physique et sportives de proposer, à leurs clients, un avoir, à la place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets d'accès aux prestations de spectacle vivant ou aux manifestations sportives et leurs éventuels services associés.

Montant de l’avoir proposé :

Le montant de l'avoir qui peut être proposé est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l'avoir.

Condition de forme : formalité applicable à la proposition d’un avoir

L'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive ou l’exploitant des établissements d'activités physique et sportives, proposant un avoir au client, l'en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information doit préciser le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.

Condition de fond : obligation de proposer une nouvelle prestation devant faire l’objet d’un nouveau contrat mise à la charge du prestataire et conditionnant la validité de l’avoir

Afin que son client puisse utiliser l'avoir, l'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive ou l’exploitant des établissements d'activités physique et sportives est tenu de proposer, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés, une nouvelle prestation devant faire l'objet d'un nouveau contrat et devant répondant aux conditions suivantes :

  • la prestation doit être de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu ;
  • son prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
  • elle ne doit donner lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.

Cette proposition doit être formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et doit préciser la durée pendant elle peut être acceptée par le client. Cette durée ne peut être supérieure, à compter de la réception de la proposition, à douze mois pour les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, à dix-huit mois pour les contrats de vente de titres d'accès donnant l'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés et à six mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.

Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation doit tenir compte de l'avoir. Plus précisément, si la prestation nouvelle est de qualité et de prix supérieurs, le client sera tenu au paiement d’une somme complémentaire. A l’inverse, si la prestation nouvelle est d’un montant inférieur à celui de l’avoir, le client pourra utiliser le solde restant de celui-ci selon les modalités prévues par l’ordonnance jusqu’au terme de sa période de validité.

Conséquences du défaut de conclusion du nouveau contrat relatif à la nouvelle prestation obligatoirement proposée par le prestataire dans les délais fixés

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d'un avoir) avant le terme de la période de validité, l'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive ou l’exploitant des établissements d'activités physique et sportives devra procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.

 

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