Le Quotidien du 23 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Rejet des demandes d’application des mesures de restriction des épandages agricoles prévues en cas de pics de pollution

Réf. : CE référé, 20 avril 2020, n° 440005 (N° Lexbase : A91563KC)

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[Brèves] Rejet des demandes d’application des mesures de restriction des épandages agricoles prévues en cas de pics de pollution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57658852-breves-rejet-des-demandes-d-application-des-mesures-de-restriction-des-epandages-agricoles-prevues
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par Yann Le Foll

le 22 Avril 2020

► La demande visant à enjoindre au Gouvernement d’appliquer immédiatement et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les mesures de restriction des épandages agricoles prévues en cas de pics de pollution par l’arrêté du 7 avril 2016, relatif au déclenchement des 4procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant (N° Lexbase : L5831K74), est rejetée.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 20 avril 2020 (CE référé, 20 avril 2020, n° 440005 N° Lexbase : A91563KC).

Grief. L’association requérante soutenait que la pollution de l'air par les particules PM10 et PM2,5 constitue un facteur aggravant de la propagation du covid-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections respiratoires. Elle réclamait en conséquence que le juge des référés enjoigne au Gouvernement de prendre en urgence des mesures limitant les épandages agricoles pour réduire les émissions de ces particules.

Décision. Le juge des référés a tout d’abord relevé, se fondant sur les éléments qui lui ont été remis et les précisions réclamées à l’administration lors de l’audience, que, contrairement à 2019, aucun dépassement du seuil d’alerte de pollution n’a été observé entre le 15 mars et le 14 avril 2020, période marquée par une forte réduction des pollutions issue de l’activité industrielle et des transports en raison des mesures de confinement, et que les dépassements du seuil d’information-recommandation avaient été moins importants qu’en 2019.

Le juge des référés a estimé que les trois principales études sur lesquelles l'association requérante fondait sa requête et les éléments apportés lors de l’audience ne permettaient pas de conclure à la nécessité de prendre des mesures complémentaires. L’étude chinoise, publiée en 2003 et portant sur le SRAS, portait sur la pollution de l’air en général, notamment au dioxyde de carbone, qui est actuellement fortement réduite en raison de la diminution des transports, et pas seulement sur la pollution aux particules PM10 et PM2,5. L’étude américaine, datant d’avril 2020, porte bien sur l’exposition aux particules PM2,5, mais se fonde sur une exposition de long terme (plusieurs années minimum), ce qui ne permet pas d’apprécier les conséquences d’une exposition limitée à quelques semaines, délais correspondant aux mesures urgentes et provisoires que le juge des référés a le seul pouvoir d’ordonner. Enfin, l’étude italienne datant également d’avril 2020, qui s’intéresse à l’exposition aux particules PM10, porte sur des dépassements des seuils de pollution qui, lorsqu’ils surviennent en France, donnent lieu à des mesures de restriction des activités polluantes conformément à ce que prévoit l’arrêté du 7 avril 2016.

Le juge des référés a toutefois rappelé qu’il incombe à l’administration, qui a confirmé lors de l’audience publique qu’elle assure une surveillance quotidienne des niveaux de pollution à la fois au plan central et au plan local, de faire preuve d’une vigilance particulière dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire en veillant à ce que soit pris, au besoin préventivement en cas de menace avérée de franchissement des seuils, des mesures propres à éviter la survenue ou au moins à réduire la durée des épisodes de franchissement des seuils, notamment en limitant les pratiques agricoles polluantes, l’activité agricole demeurant, en raison de la très forte diminution des pollutions liées à l’industrie et aux transports, la principale source d’origine humaine d’émission de particules PM10 et PM2,5 avec celle provenant du secteur résidentiel, à plus forte raison dans la période actuelle d’épandage.

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