La lettre juridique n°820 du 9 avril 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Prise en compte des conséquences de la rétroactivité de la dissolution dans le bilan de la société confondante

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 426473, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95843IS)

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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Avril 2020

Un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt et ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise ;

► Si, parmi ces opérations, figure la dissolution sans liquidation d'une filiale, les conséquences de cette dissolution pour la société confondante doivent être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle cette opération est intervenue, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent ;

► Lorsqu'un effet rétroactif est attaché, sur le plan fiscal, à cette dissolution à une date déterminée, laquelle ne peut être antérieure à la date de clôture du bilan de l'exercice précédent, la société confondante est tenue de prendre en compte, au besoin au moyen de retraitements extra-comptables, toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion remontent.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 18 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 426473, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95843IS).

En l’espèce, une société est devenue détentrice de la totalité des titres de sa filiale après l'acquisition, le 19 janvier 2010, de 5,15 % de ces titres auprès des fondateurs de cette dernière. Le 5 février 2010, la société a procédé à une augmentation de capital de six millions d'euros de cette filiale, à laquelle elle a intégralement souscrit. Le 11 février 2010, elle a prononcé la dissolution sans liquidation de celle-ci, en faisant application du régime de la transmission universelle de patrimoine prévu à l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM). Un effet rétroactif a été donné à cette opération, sur le plan fiscal, au 1er janvier 2010. Après s'être placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9521ITS), la société a évalué une moins-value globale, du fait de l'annulation des titres de sa filiale, à 18 592 484 euros prenant notamment en compte l'augmentation de capital intervenue le 11 février 2010.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le montant de cette moins-value en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'augmentation de capital intervenue le 5 février 2010 et a fixé cette moins-value à 13 177 484 euros. La société mère du groupe fiscalement intégré, venant aux droits de la société  en France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rehaussement, notamment d'impôt sur les sociétés, résultant de la minoration de cette moins-value. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande (TA de Montreuil, 3 décembre 2015, n° 1404051 N° Lexbase : A1599YLS). La cour administrative d'appel de Versailles, saisie par la société mère, a rétabli la moins-value d'annulation des titres de la filiale à hauteur de 18 592 484 euros (CAA de Versailles, 6 novembre 2018, n° 16VE00247 N° Lexbase : A0842YLR).

Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que la société confondante est réputée s’être substituée fiscalement à la société absorbée à la date d’effet rétroactif et doit être regardée comme ayant reçu elle-même les apports pour leur valeur à la date où l’augmentation du capital est intervenue.

⇒ Rappelons que l’arrêt de principe en matière de rétroactivité fiscale d’une TUP date de 1974 ( CE Section, 12 juillet 1974 n° 81753, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7621AYW). Le Conseil d’Etat a jugé, dans le cas d'une fusion de sociétés, que dans la mesure où la rétroactivité donnée par les parties à l'acte d'apport ne remonte pas à une date antérieure à celle de l'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention a été conclue, la société absorbante est en droit, pour la détermination de ses résultats imposables, de prendre en compte, dans le premier bilan établi après fusion, les déficits provenant de la reprise des opérations de la société absorbée depuis la date d'effet de la rétroactivité fixée dans le contrat.

(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X7882ALI).

 

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