La lettre juridique n°820 du 9 avril 2020 : Covid-19

[Textes] La justice civile à l’heure du confinement : une procédure dérogatoire du 21ème siècle

Réf. : Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT)

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[Textes] La justice civile à l’heure du confinement : une procédure dérogatoire du 21ème siècle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592791-document-elastique
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par Etienne Vergès, professeur à l’Université Grenoble Alpes

le 09 Avril 2020

Mots clés : procédure civile  • covid-19  • période dérogatoire  • juge unique  • renvoi d'audience • audiences à distance  • procédures sans audience  • échanges • contradictoire • décision  

 

La justice doit s’adapter à la menace du coronavirus et au confinement généralisé qui en est la conséquence juridique. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 » (N° Lexbase : L5506LWT) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance « les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ».

Ces règles dérogatoires doivent avoir pour seules fins « de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances ». En d’autres termes, la loi autorise le Gouvernement à prendre toute mesure de procédure civile destinée à permettre aux magistrats aux avocats, aux greffiers et autres personnels de justice, de travailler en situation de confinement ou, à tout le moins, de tenir des audiences dans des conditions permettant d’assurer le respect des règles de distanciation sociale.

L’habilitation tout juste votée, le Gouvernement s’est empressé de publier plusieurs ordonnances concernant la justice civile et pénale. Parmi ces textes, l’ordonnance n° 2020-304 crée un régime procédural dérogatoire qui institue une nouvelle forme de procédure, laquelle s’inscrit parfaitement dans les évolutions de la justice civile amorcées depuis le début des années 2000.

Le recours aux ordonnances : une voie atypique en procédure civile

On peut douter de l’efficacité et de l’opportunité d’avoir recours à une ordonnance pour modifier les règles de procédure civile. La matière relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Le domaine de la loi est cantonné à la création de nouveaux ordres de juridiction et au statut des magistrats [1]. Or, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relèvent quasi-exclusivement de la procédure civile pure. Il aurait donc été plus judicieux d’avoir recours au règlement pour établir ce régime dérogatoire. Une fois ratifiée, l’ordonnance aura une valeur législative et, par conséquent, elle sera théoriquement inapte à modifier le Code de procédure civile.

Prise dans la vague des vingt-cinq « ordonnances état d’urgence sanitaire » la réforme temporaire de la procédure civile suit assurément la mauvaise voie, mais cette question liée aux sources du droit paraît quelque peu dérisoire au regard de l’enjeu de cette réforme.

Le domaine d’application du régime dérogatoire : la « matière non pénale »

L’article 1er de l’ordonnance précise que ses dispositions « sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ».

Le recours à l’expression « matière non pénale » n’est pas courant, et l'on a plutôt l’habitude de désigner le domaine concerné comme étant celui des « juridictions civiles » entendues au sens large : le tribunal judiciaire, la cour d’appel, le tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux. Il s’agit aussi, dans une certaine mesure, du contentieux devant certains juges de ces juridictions, et en particulier le juge des libertés et de la détention, compétent dans des matières que l’on peut qualifier de « non pénales » : le contentieux du droit des étrangers et celui des soins sans consentement.

La circulaire d’application (N° Lexbase : L6210LWW), qui explicite les dispositions de l’ordonnance donne également une indication précieuse s’agissant des matières concernées devant ces juridictions : le régime s’applique en matière civile, commerciale, sociale, fiscale, mais aussi en matière disciplinaire [2].

La période dérogatoire, dite « période juridiquement protégée »

L’expression « période juridiquement protégée » utilisée par la circulaire désigne la période durant laquelle le régime dérogatoire institué par l’ordonnance vient se substituer aux règles de procédure civile en vigueur devant les juridictions visées ci-dessus [3].

L’article 1er de l’ordonnance dispose que cette période est comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT). Selon cet article, la période originelle de l’état d’urgence sanitaire est de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 25 mars 2020, lendemain du jour de sa publication.

Le régime dérogatoire est donc établi jusqu’au 25 juin 2020 au moins. Toutefois, la loi du 23 mars prévoit que l’état d’urgence sanitaire peut être prorogé par une nouvelle disposition législative.

Le régime dérogatoire institué par l’ordonnance utilise tous les outils de la procédure civile moderne, de l’usage de la communication électronique à la procédure sans audience, en passant par le juge unique, le tout marqué par un assouplissement du formalisme procédural.

Nous proposons ici un exposé et une analyse de l’ordonnance en suivant, non pas une lecture article par article, mais plutôt une approche thématique.

1. Compétence et composition des juridictions

Le dépaysement des dossiers

L’article 3 de l’ordonnance organise un mécanisme de transfert de compétence entre plusieurs juridictions de premier ressort relevant d’une même cour d’appel. Ce mécanisme doit permettre de pallier la défaillance d’une juridiction, qui serait due à la perte sensible d’une partie de son personnel, soit en raison de la maladie, soit comme conséquence du confinement. La disposition évoque, ainsi, l’hypothèse dans laquelle une juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner. Le premier président de la cour d’appel peut, ainsi, désigner par ordonnance une autre juridiction de même nature et de même ressort au sein de la cour d’appel pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

A la lecture de la circulaire, il apparaît que ce mécanisme de dépaysement a vocation à s’appliquer de façon tout à fait exceptionnelle, les chefs de juridiction ayant déjà la possibilité d’opérer des transferts de personnels (magistrats, greffiers), d’une juridiction à l’autre en ayant recours à des délégations.

S’il a lieu, le dépaysement peut porter sur les contentieux relatifs à certaines matières ou à certaines procédures particulières (ex. le référé). Le premier président de la cour d’appel doit, avant de prendre son ordonnance de dépaysement, solliciter l’avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées.

L’ordonnance doit être publiée dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et la circulaire suggère, également, la publication sur le site internet de la cour d’appel et des juridictions de première instance concernées. Il est donc recommandé de consulter régulièrement ces sites internet pour prendre connaissance d’éventuels transferts de compétence.

La composition à juge unique

L’ordonnance modifie substantiellement la composition des juridictions afin d’écarter les hypothèses dans lesquelles les juges doivent se réunir pour délibérer. Elle consacre le télétravail des magistrats. L’article 5 de l’ordonnance prévoit, ainsi, que les juridictions peuvent statuer à juge unique dans toutes les situations ou l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision d’avoir recours à une procédure sans audience a lieu pendant la période juridiquement protégée. La généralité de la disposition vise, ainsi, toutes les procédures en état susceptibles d’être jugées en première instance ou en appel. Toutefois, le recours au juge unique n’est pas généralisé à toutes les juridictions et l’ordonnance, complétée par la circulaire, tient compte des situations particulières qui sont synthétisées dans le tableau suivant.

Tribunal judiciaire et Cour d’appel

Le président de la juridiction peut décider d’une composition à juge unique. L’affaire est jugée par un magistrat du siège.

Pôles sociaux du tribunal judiciaire

Le magistrat du siège statue sans les assesseurs représentant respectivement le collège des salariés et celui des employeurs

Tribunal paritaire des baux ruraux

Le magistrat du siège statue sans les assesseurs représentant les bailleurs et preneurs

Tribunal de commerce

Le président du tribunal de commerce peut confier le rapport au juge chargé de l’instruction de l’affaire, qui rapportera à la formation collégiale. Cette décision est applicable à tous les contentieux, y compris aux procédures collectives. Elle n’est pas soumise à l’accord des parties.

Conseil de prud’hommes

Il statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié

Les règles de compositions des juridictions issues de l’article 5 de l’ordonnance comportent plusieurs nuances. D’une part, la composition dérogatoire peut être automatique (conseil des prud’hommes [4]) ou soumise à la décision du président de la juridiction (tribunal judiciaire, cour d’appel, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux). D’autre part, la composition de la juridiction est, soit composée d’un juge unique (tribunal judiciaire, cour d’appel, tribunal paritaire des baux ruraux), soit d’une collégialité aménagée (juge rapporteur ou formation restreinte).

En ce qui concerne spécifiquement le tribunal judiciaire, la circulaire précise que les compétences de droit commun qui peuvent être dévolues aux magistrats à titre temporaire en application de l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 sont maintenues (N° Lexbase : L5336AGQ). Par exemple, les magistrats à titre temporaire (MTT) peuvent continuer à occuper les fonctions de juge du contentieux de la protection.

S’agissant spécifiquement du conseil de prud’hommes, la circulaire précise que la saisine préalable du bureau de conciliation et d’orientation demeure obligatoire et que le recours à la formation de départage continue, le cas échéant, de s’appliquer.

2. La tenue des audiences

Les audiences sont les phases de la procédure les plus problématiques au regard des risques de contamination. Aussi, l’ordonnance prévoit plusieurs dispositifs visant à éliminer ou réduire ces risques. Le plus radical consiste dans le report l’audience. De façon plus nuancée, l’audience peut se tenir en condition de publicité réduite, ou par visioconférence.

Les audiences reportées

Le juge est le maître du rythme du procès. Il dispose, en droit commun, de la faculté de renvoi, tant des audiences, que des auditions des parties. L’ordonnance adapte la procédure du renvoi à la nécessité d’en informer les parties de façon simple et efficace, mais également dans le but prévenir l’absence d’une partie à l’audience qui a fait l’objet du renvoi.

L’information des parties sur les renvois

L’article 4 de l’ordonnance prévoit que, lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique. Cet assouplissement du formalisme d’information des parties s’applique dans les cas suivants :

- les parties sont assistées ou représentées par un avocat ;

- les parties non représentées et non assistées ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » conformément à l’article 748-8 Code de procédure civile (N° Lexbase : L1185LQX).

La circulaire énumère les différents modes de communication qui sont offerts aux greffes et qui varient en fonction des justiciables ou des juridictions. Nous les présentons dans le tableau suivant.

Mode de communication

Situation concernée

RPVA

Lorsque la procédure est enregistrée sur WinciTGI ou WinciCA

(cela ne concerne pas les tribunaux de proximités)

Courriel

  • A l’adresse électronique professionnelle de l’avocat
  • A l’adresse électronique renseignée par le justiciable sur le « portail du justiciable » lorsque ce dernier a consenti à la dématérialisation

Lettre simple

En toute situation

Modes de communication publics des audiences reportées

  • Communication au bâtonnier
  • Information sur le site internet de la juridiction et/ou de la Cour d’appel
  • Affichage dans un lieu accessible de la juridiction
  • Communication par téléphone par le service d’accueil de la juridiction ou sur la boîte vocale du standard de la juridiction.

En toute situation

La partie absente à l’audience qui a fait l’objet d’un renvoi : priorité au jugement par défaut

L’assouplissement du formalisme destiné à informer les parties d’un renvoi crée un risque de défaut d’information, et par conséquent, d’absence d’une partie à l’audience. En droit commun, en l’absence d’une partie qui a été régulièrement citée à personne, la juridiction rend une décision réputée contradictoire. Le jugement est encore réputé contradictoire lorsque la partie qui n’a pas été citée à personne dispose d’un droit d’appel contre la décision. En revanche, la décision est rendue par défaut, et susceptible d’opposition devant une juridiction de même degré, lorsque deux conditions sont cumulées : la partie n’a pas été citée à personne et la décision est rendue en dernier ressort (C. proc. civ., art. 473 N° Lexbase : L1185LQX).

L’ordonnance assouplit ce dispositif. L’article 4, alinéa 2, dispose que « si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut ». Une des deux conditions pour que le jugement par défaut soit rendu est donc supprimée. Dans le dispositif dérogatoire, pour que la partie soit jugée par défaut à l’audience qui a fait l’objet d’un renvoi, il suffit qu’elle n’ait pas été citée à personne. Cette partie peut alors former une opposition contre le jugement et être jugée une nouvelle fois en première instance. De surcroît, son droit d’appel est préservé.

La disposition apparaît claire, mais sa lecture est rendue complexe par la nécessité de combiner les deux alinéas de l’article 4 de l’ordonnance. En effet, l’extension de la procédure par défaut n’est prévue que lorsque le justiciable n’est pas assisté ou représenté par un avocat, et qu’il n’a pas non plus consenti à la dématérialisation de la procédure. Dès lors, pour comprendre le mécanisme du défaut dans son ensemble, il faut une nouvelle fois se référer à la circulaire selon laquelle :

« la décision est toujours rendue par défaut, y compris lorsqu’elle est susceptible d’appel, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

•   le défendeur n’a pas été assisté ou représenté par un avocat ;

•   le défendeur n’a pas consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la Justice ;

•   le défendeur ne comparaît pas à l’audience de renvoi ;

•   le défendeur n’a pas été cité à personne. »

En définitive, l’ordonnance n’assouplit pas fondamentalement les conditions nécessaires pour rendre un jugement par défaut. Certes, elle supprime une condition, mais elle en ajoute deux autres.

La restriction de la publicité de l’audience

Lorsque l’audience a lieu, l’article 6 de l’ordonnance donne au président de la juridiction le pouvoir de restreindre la publicité avant l’ouverture de l’audience. Plusieurs possibilités s’offrent à lui.

Il peut :

  • décider que les débats se déroulent en publicité restreinte (c’est-à-dire limiter le nombre de personnes dans la salle d’audience) ;
  • décider que les débats se tiennent en chambre du conseil (en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience) ;
  • autoriser des journalistes à assister à l’audience, quelle que soit la mesure de la restriction de la publicité, étant entendu que cette autorisation est impossible dans les cas où la chambre du conseil est requise par le droit commun (assistance éducative, matière familiale, etc.).

Selon la circulaire, et dans le silence de l’ordonnance, la restriction de la publicité peut concerner l’ensemble des audiences d’une juridiction. La décision est alors prise par le président de la juridiction et doit faire l’objet de mesures de publicité et d’affichage adaptées.

A dire vrai, ces mesures relatives à la restriction de la publicité des audiences à l’égard du public semblent quelque peu surabondantes au regard des restrictions de circulation liées au confinement des Français. Aucune formule de l’autorisation de déplacement dérogatoire ne permet d’assister à une audience pour une raison autre que professionnelle. On imagine donc aisément que, hormis quelques journalistes, le public n’afflue pas dans les salles d’audience des juridictions civiles. Mail il convient de rappeler que l’ordonnance a vocation à s’appliquer dans un délai qui s’étendra au-delà du confinement. La restriction de la publicité trouvera, alors, toute sa raison d’être.

Les audiences à distance

L’article 7 de l’ordonnance autorise tout juge [5] ou président de formation de jugement à avoir recours à des procédés permettant de tenir l’audience à distance, c’est-à-dire

- la visioconférence

- à défaut de moyens techniques, tout autre moyen de communication électronique, notamment téléphonique.

Quelle que soit la technique utilisée, le juge doit s’assurer de l’identité des parties, de la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Cette dernière précision est d’autant plus importante que l’avocat peut participer à cette audience dans un lieu différent de celui de son client. Autrement dit, chaque protagoniste peut intervenir depuis son lieu de confinement.

La décision du juge (ou du président) est une mesure d’administration judiciaire, qui n’a pas à être motivée et qui est insusceptible de recours.

3. Les procédures sans audience

La procédure sans audience est une pratique procédurale qui a été consacrée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L1578LUY). Cette procédure peut être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure écrite, mais également orale. Le principe fondamental qui sous-tend la mise en œuvre de cette procédure est celui du consentement préalablement exprimé par les parties.

L’article 8 de l’ordonnance déroge à ce principe de plusieurs manières.

En premier lieu, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, de sa propre initiative et sans demander l’accord des parties, que la procédure se déroulera sans audience. Cette initiative ne concerne que les procédures dans lesquelles la représentation est obligatoire et celles dans lesquelles les parties sont, de fait, assistées ou représentées par un avocat. Les parties sont informées du choix du juge par tout moyen [6]. Si elles souhaitent s’opposer à la procédure sans audience, les parties doivent le faire dans les quinze jours. Par conséquent, le principe du consentement est finalement respecté. Mais, en réalité, le risque pour la partie qui s’y oppose est de voir l’audience renvoyée à une date indéterminée. Ça n’est donc pas une décision nécessairement judicieuse, sauf à utiliser cette opposition comme une stratégie dilatoire, c’est-à-dire celle d’un défendeur qui, sachant sa situation mal engagée, va utiliser la période d’urgence sanitaire pour tenter d’échapper un temps à une décision inéluctable. Le juge pourrait, alors, contrer cette stratégie dilatoire en décidant de tenir une audience à juge unique et en publicité restreinte ou en chambre du conseil.

En second lieu, la procédure sans audience peut, dans certains cas, être imposée par le juge. Il s’agit des procédures en référé, des procédures accélérées au fond [7] et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé [8], les parties ne peuvent alors s’opposer à la décision du juge.

Lorsque la procédure suit la voie « sans audience », la communication entre les parties est faite par notification entre avocats, solution qui se comprend puisque cette procédure ne concerne que des parties assistées ou représentées par un avocat.

Par ailleurs, la circulaire suggère aux magistrats d’inciter les parties à recourir à une mise en état conventionnelle du litige. Cette procédure, plutôt lourde puisqu’elle nécessite la conclusion d’une convention de procédure participative entre les parties, et qu’elle peut conduire au retrait du rôle, pourrait néanmoins trouver une occasion opportune de s’appliquer dans ce contexte de crise. Elle permettrait de réduire les échanges et de favoriser une mise en état purement écrite entre les parties. Cette solution n’est pourtant pas envisageable dans toutes les situations, et notamment si l’affaire nécessite la mise en place d’une mesure d’expertise.

4. La liberté des échanges entre les parties

Le formalisme des échanges entre les parties disparaît avec l’article 6 de l’ordonnance qui dispose que « les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire ».

La communication entre les parties est donc libre dans toutes les procédures qui imposent que les parties échangent par lettre recommandée avec avis de réception [9].

La généralité des termes de cet article pourrait laisser penser que l’abandon du formalisme concerne toutes les procédures, en particulier celles soumises aux contraintes liées à la communication électronique, qu’elle soit obligatoire ou interdite.

Toutefois, la circulaire établit une distinction entre la « communication entre les parties » et la « communication avec la juridiction ». La première est libre, mais la seconde demeure soumise aux contraintes de la communication électronique obligatoire. La circulaire affirme, ainsi, que l’article 6 de l’ordonnance «relatif aux échanges entre les parties, ne déroge [...] pas aux articles 850 N° Lexbase : L9345LTB et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du Code de procédure civile, qui imposent de transmettre par voie électronique les actes de procédure au tribunal judiciaire en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe et à la cour d’appel ».

La circulaire rappelle également que, malgré la liberté des échanges, le choix du moyen de communication doit se faire en tenant compte de son aptitude à prouver que l’on a bien communiqué. Autrement dit, si un courriel ou un courrier recommandé peuvent utilement être assortis d’un avis de réception, cela n’est pas le cas d’un courrier simple, qui n’apporte aucune garantie, ni de réception ni de preuve de la réception. Ce rappel trivial n’en est pas moins utile notamment au regard des difficultés rencontrées durant cette crise par le transport du courrier.

5. Le référé expéditif

Le référé est par nature une procédure rapide. On a l’habitude de dire que le juge des référés est celui de l’urgence et de l’évidence. Le cliché n’est pas entièrement fidèle à la réalité, puisqu’il existe des référés sans évidence, tel que le référé probatoire de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). En revanche, la question de l’urgence réside bien dans l’ADN du référé.

Durant la période de crise sanitaire, les urgences doivent être priorisées et il s’avère que le juge des référés ne peut consacrer le même temps à toutes les urgences. Pour cette raison, l’article 9 de l’ordonnance aménage un mécanisme original de référé sans audience. Le texte énonce qu’« en cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé ». Ce référé, que nous qualifions d’expéditif, s’applique devant toutes les juridictions susceptibles d’être saisies selon cette procédure, y compris devant le premier président de la cour d’appel.

Le rapport au président de la République explique que cette procédure est destinée à éviter l’engorgement des audiences de référé qui ont été maintenues. Il s’agit, donc, de permettre à cette procédure du survivre en temps de crise, en concentrant le travail des juges sur les procédures qui méritent d’être examinées de façon approfondie.

Ce nouveau mécanisme pose de multiples questions.

D’abord, il s’agit de savoir ce que signifie la formule « s’il n’y a pas lieu à référé ». Le rapport et la circulaire n’éclairèrent pas vraiment le sens de l’article 9. Toutefois, il semble que la formule renvoie notamment à la condition de l’absence de contestation sérieuse. Ainsi, le juge saisi en référé de droit commun peut rejeter sans audience et sans débat contradictoire une demande qui lui paraît donner lieu à une contestation sur le fond.

Ensuite, il s’agit de savoir à partir de quelles pièces le juge peut rendre sa décision. S’il statue sans audience et par une ordonnance non contradictoire, cela ne signifie pas que la procédure ne l’est pas. Saisi par assignation, le juge peut avoir connaissance des pièces et écritures des parties. Ainsi, le débat peut avoir lieu par écrit, même sans audience. Mais cette hypothèse n’est pas la seule. Le juge peut aussi décider de rejeter sans audience une demande qui lui paraît irrecevable ou ne pas donner lieu à référé à la seule lecture de l’assignation.

Enfin, la question essentielle demeure celle du respect des principes fondamentaux de la procédure : le droit au juge, le principe du contradictoire, etc... Ces principes subissent ici une atteinte, mais ils ne sont pas violés. En effet, les parties disposent de différentes voies pour accéder à un juge et à un débat contradictoire. Elles peuvent exercer une voie de recours contre la décision du juge des référés [10]. Elles peuvent encore s’adresser au juge du fond. Ainsi, s’il y a bien une atteinte aux principes fondamentaux, cette atteinte n’est pas définitive et la partie dont la demande a été rejetée de façon expéditive dispose de plusieurs solutions pour rétablir l’accès au juge et au débat contradictoire. Provisoire et justifiée par l’état d’urgence sanitaire, cette procédure expéditive paraît donc satisfaire aux exigences du procès équitable.

6. La communication de la décision

L’article 10 de l’ordonnance dispose que « sans préjudice des dispositions relatives à leur notification, les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen ».

Cet énoncé laconique n’emporte pas un assouplissement du formalisme de la notification. En réalité la disposition instaure une modalité supplémentaire de communication de la décision qui vient s’ajouter à la notification. Cette double communication repose sur l’idée que la notification, par son formalisme lourd, risque de ne pas pouvoir être effectuée dans un délai raisonnable durant la période de crise sanitaire. Il est également probable que les justiciables ne puissent se déplacer à l’audience de prononcé de la décision. Pour autant, ces derniers doivent être tenus informés de l’existence et du sens de la décision.

La circulaire suggèr,e ainsi, à l’institution judiciaire de communiquer les décisions aux avocats des parties par RPVA, par courriel ou par dépôt dans leur case sur le lieu de la juridiction. Lorsque le justiciable n’est ni représenté ni assisté par un avocat, la circulaire préconise de l’informer par un appel téléphonique.

Comme le précise l’article 10 de l’ordonnance, cette communication ne constitue pas une notification. Elle n’en produit pas les effets. Elle ne permet pas de faire courir les délais de recours et elle ne rend pas la décision exécutoire. Il s’agit donc simplement d’éviter au justiciable d’avoir à se déplacer pour connaître la décision et d’attendre un délai trop long pour en avoir la communication.

En définitive, cette ordonnance adoptée dans l’urgence instaure un régime procédural équilibré et adapté à la situation de crise sanitaire et à l’impératif de distanciation sociale. On pourra arguer de l’atteinte à certains droits fondamentaux ou à certains principes de la procédure. Nous estimons, à l’inverse, qu’elle apporte une réponse à l’urgence et à la gravité de la situation et qu’elle permet surtout à l’institution judiciaire, dans son ensemble, de continuer à œuvrer pour que les justiciables soient défendus et que la justice puisse être rendue. Dominé par un esprit pratique, ce régime dérogatoire et provisoire emprunte à tous les instruments de la procédure civile moderne. Il pourrait bien inspirer des réformes futures de la justice.


[1] Constitution,  art. 34 (N° Lexbase : L0860AHC).

[2] Circulaire du 26 mars 2020, JUSC2 2008609C, CIV/02/20, de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5954LWG)

[3] Selon la circulaire, les dispositions de l’ordonnance « introduisent des règles d’organisation ou de procédure qui dérogent ou écartent celles qui résultent de l’application des dispositions de procédure ».

[4] Ce recours automatique à la formation restreinte ressort d’une lecture littérale de l’article 5 de l’ordonnance, mais la circulaire affirme le contraire, en énonçant que « le président de la juridiction peut décider que le conseil statuera en formation restreinte, composée d’un conseiller employeur et un conseiller salarié ». Le rapport au président de la République fait apparaître la même interprétation (simple faculté pour le président de la juridiction). Cette interprétation étant contra legem, nous ne la partageons pas.

[5] Cette faculté est expressément prévue pour le juge des libertés et de la détention.

[6] En pratique, les avocats sont avertis par RPVA ou par courriel à leur adresse professionnelle.

[7] Pour rappel, la procédure accélérée au fond s’est substituée à l’ancienne procédure dite « en la forme des référés ».

[8] Il s’agit essentiellement des procédures non pénales devant le juge des libertés et de la détention.

[9] Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou procédure devant le tribunal de commerce.

[10] La circulaire précise que l’ordonnance non contradictoire « est susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation selon le montant et la nature de la demande » (N° Lexbase : L5954LWG).

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