La lettre juridique n°820 du 9 avril 2020 : Covid-19

[Textes] Les délais de procédure civile face à l’épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures (N° Lexbase : L5730LW7) ; ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT)

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[Textes] Les délais de procédure civile face à l’épidémie de covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592789-document-elastique
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par Rudy Laher et Charles Simon, Professeur à l’Université de Limoges et Avocat au barreau de Paris

le 25 Mai 2020

1. Les textes organisant la prorogation des délais

     1.1. Le texte fondateur : la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

     1.2. Le texte créant une prorogation ad hoc des délais et une paralysie de certaines mesures : l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

     1.3. Le texte suspendant les délais en matière de saisie immobilière : l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020

2. La période potentiellement protégée

3. La prorogation de la plupart des délais

     3.1. La prorogation des délais pour les actes et formalités devant être effectués par les parties

            3.1.1. Le champ matériel de la prorogation de délai

            3.1.2. Le champ temporel de la prorogation de délai

            3.1.3. Le mécanisme sui generis de nouveau délai courant à la fin de la période juridiquement protégée, dans la limite de deux mois

            3.1.4. La question de la computation des délais prorogés

            3.1.5. La question des actes accomplis au cours de la période juridiquement protégée

            3.1.6. Exemples de mise en œuvre du mécanisme de prorogation créé

                  a. Délai inférieur à deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée

                  b. Délai supérieur à deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée

                  c. Délai ayant commencé à courir avant la période juridiquement protégée et arrivant à échéance après

                  d. Délai ayant commencé à courir pendant la période juridiquement protégée et arrivant à échéance après

            3.1.7. L’injustice possible du mécanisme choisi

     3.2. La prorogation des délais pour les mesures administratives et juridictionnelles

           3.2.1 Le champ matériel de la prorogation de délai

          3.2.2. Le champ temporel de la prorogation de délai

          3.2.3. Le report de plein droit de tous les délais de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, sauf décision contraire ou cas particulier

4. La paralysie ou la suspension de certaines mesures et certains délais particuliers

     4.1. La paralysie des mesures en matière d’astreinte

          4.1.1. La suspension des astreintes ayant pris effet avant le début de la période juridiquement protégée, le 12 mars 2020

          4.1.2. Le report des astreintes prenant effet au cours de la période juridiquement protégée

     4.2. La suspension des délais en matière de saisie immobilière

 

 

Les bouleversements liés à l’épidémie de covid-19 en cours créent une difficulté quant au respect des délais, en particulier de procédure. Le fonctionnement de toute la chaîne du droit est en effet affecté, du justiciable qui a d’autres préoccupations et se trouve confiné chez lui au juge dont la juridiction fonctionne au ralenti, quand elle fonctionne.

Le risque était, donc, que des délais expirent pendant cette période et qu’un contentieux se multiplie à son issue, notamment autour d’une suspension du cours des délais du fait de la force majeure (C. civ., art. 2234 N° Lexbase : L7219IAM). Il était de plus à craindre des appréciations divergentes entre juridictions, voire au sein d’une même juridiction.

C’est pour prévenir ces difficultés que le Gouvernement est intervenu afin de mettre en place un « moratoire », c’est-à-dire une mesure législative exceptionnelle et temporaire, collective et objective, de modification des délais « lorsque des événements graves se produisent et entraînent des perturbations importantes dans la vie du pays » [1].

Par le passé, le législateur avait pu utiliser la technique du report général des dates limites [2] ou la suspension générale des délais à compter d’une certaine date [3]. Il a fait un autre choix dans le cas présent. Plutôt que de recourir à des notions connues des juristes, suspension et interruption, il a choisi de recourir à un régime largement ad hoc, sauf en matière de saisie immobilière et d’astreinte où c’est une suspension qui s’applique. Il est donc important pour le praticien de comprendre le mécanisme ainsi créé et d’identifier les difficultés qu’il pourrait engendrer dans ses dossiers.

Après avoir présenté les textes organisant le moratoire mis en place (1.), il faut identifier la « période potentiellement protégée » faisant l’objet du moratoire (2.) et les différents régimes créés, prorogation ad hoc pour une large part (3.) et une paralysie dans quelques cas (4.), en prenant garde aux règles de computation des délais qui peuvent receler des difficultés.

       1. Les textes organisant la prorogation des délais

Le moratoire mis en place découle de trois textes : la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) (1.1) et deux ordonnances du 25 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) (1.2.) et l’ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT) (1.3.).

       1.1. Le texte fondateur : la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

C’est l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : Z47011SP) d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui autorise le Gouvernement à intervenir par voie d’ordonnance afin de prendre toute mesure pour faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Concernant la date d’expiration des délais pour agir, ce texte indique en son 2° b) que le Gouvernement peut prendre toute mesure « adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions ».

S’agissant de l’organisation matérielle des juridictions, l’article 11 2° c) de la loi indique que peut être adoptée toute mesure « adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances […] les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ».

La loi fixe, également la période d’application de ces mesures : « ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ». Si la date de départ de la période d’application est ferme, le 12 mars 2020, sa date de fin est donc flottante.

Sur cette base, le Gouvernement a pris deux ordonnances intéressant les délais de procédure en matière civile et l’organisation des juridictions parmi les vingt-cinq ordonnances qui ont été publiées au Journal officiel le 26 mars 2020.

       1.2. Le texte créant une prorogation ad hoc des délais et une paralysie de certaines mesures : l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

La première ordonnance est l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. La Direction des Affaires civiles et du Sceau est venue préciser l’interprétation à donner aux dispositions parfois lacunaires de cette ordonnance par une circulaire du 26 mars 2020, rectifiée le 30 mars 2020 (N° Lexbase : L5954LWG).

Matériellement, l’article 1er de l’ordonnance circonscrit, par la négative, son champ d’application. On comprend qu’elle ne concerne, tout d’abord, que les délais et mesures en matière civile. Ceux résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale sont en effet exclus et font l’objet d’une autre ordonnance (ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale N° Lexbase : L5740LWI). L’ordonnance prévoit d’autres exclusions, notamment en matière électorale, d’édiction et de mise en œuvre de mesures privatives de liberté, d’inscription à des établissements d’enseignement…

Temporellement, les délais et mesures concernés sont ceux expirant dans une période comprise entre :

  • le 12 mars 2020, conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT) ;
  • et un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclarée conformément à cette même loi.

Cette période est dénommée « période juridiquement protégée » dans la circulaire accompagnant l’ordonnance mais ce terme ne se trouve pas dans l’ordonnance elle-même.

En ce qui concerne le moratoire mis en place, l’ordonnance prévoit plusieurs régimes pour les délais et mesures entrant dans son champ d’application :

  • un régime général de « prorogation » sui generis pour les délais attachés à toute une liste d’actes (article 2 de l’ordonnance) et de mesures administratives et juridictionnelles, en particulier d’instruction (article 3 de l’ordonnance). Cette prorogation ne correspond ni à une suspension ni à une interruption des délais ;
  • un régime de paralysie des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance pour inexécution (article 4 de l’ordonnance) variant suivant que la sanction a déjà pris effet avant le début de la période juridiquement protégée (suspension des effets) ou devait prendre effet pendant celles-ci (report de la prise d’effet).

       1.3. Le texte suspendant les délais en matière de saisie immobilière : l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020

La seconde ordonnance est l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Elle a également fait l’objet d’une circulaire du 26 mars 2020 (N° Lexbase : L6210LWW) toujours en provenance de la Direction des Affaires civiles et du Sceau. Cette circulaire est longue de plus de vingt pages.

Le texte est riche et concerne a priori le fonctionnement matériel des juridictions. Ses articles 12 et 13 prévoient, cependant, des prorogations de délai en matière de mesures de protection et de mesures d’assistance éducatives.

Surtout, son article 2 prévoit une suspension des délais mentionnés aux articles L. 311-1 (N° Lexbase : L5865IRN) à L. 322-14 (N° Lexbase : L5892IRN) et R. 311-1 (N° Lexbase : L2387ITL) à R. 322-72 (N° Lexbase : L2491ITG) du Code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire en matière de saisie immobilière, hors distribution du prix.

Faute d’indication en sens contraire, il s’agit de la suspension de droit commun que l’on retrouve, par exemple, à l’article 2230 du Code civil (N° Lexbase : L7215IAH). C’est-à-dire que le cours du délai est temporairement arrêté, sans que le délai déjà couru ne soit effacé. Le délai reprendra, donc, son cours à l’issue de la période de suspension.

De façon quelque peu étonnante, faute d’indication contraire, les délais en matière de distribution du prix devraient être soumis au régime de prorogation de l’ordonnance n° 2020-306 puisque l’ordonnance n° 2020-304 ne vise pas les dispositions les concernant.

Temporellement, la suspension dure pendant la même « période juridiquement protégée » que celle de l’ordonnance n° 2020-306, à savoir du 12 mars 2020 à un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

       2. La période potentiellement protégée

Ainsi qu’il vient d’être vu, le moratoire que les ordonnances n° 2020-304 et 2020-306 ont mis en place s’articule autour d’une « période juridiquement protégée » selon la terminologie des circulaires accompagnant ces ordonnances.

La date de début de cette période juridiquement protégée est fixe : il s’agit du 12 mars 2020.

Cette date ne semble correspondre à l’entrée en vigueur d’aucune mesure particulière. La fermeture de certains lieux accueillant du public résulte d’un arrêté postérieur du 14 mars 2020 et le confinement d’un décret n°2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK). Il semble que cette date du 12 mars 2020 corresponde en réalité à l’annonce aux Français du Président de la République. Il recommandait, alors, aux personnes de plus de 70 ans de ne pas sortir de chez elles et annonçait la fermeture des établissements d’enseignement à compter du 16 mars 2020. Il s’agissait donc de l’annonce des premières mesures impactant le quotidien de l’ensemble des Français, même si l'on trouve dès le 20 février 2020 un arrêté relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l’épidémie de virus covid-19. Mais il ne concernait que les personnes ayant séjourné à Wuhan, en Chine, point d’origine de l’épidémie, et prévoyait leur mise en quarantaine.

Quelle que soit de la raison pour laquelle le 12 mars 2020 a été choisi comme date de début de la période juridiquement protégée, celle-ci est connue, ce qui n’est pas le cas de la date de fin qui est à l’heure actuelle simplement déterminable.

Cette date de fin est en effet définie comme intervenant à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 ». On peut supposer que l’idée a été d’aménager une « période-tampon » d’un mois entre la cessation de l’état d’urgence sanitaire et la fin de la période juridiquement protégée, correspondant à une période de reprise d’activité.

Pour l’heure, l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 dispose que « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi »; soit le 24 mars 2020 conformément à sa date de publication et les dispositions quant à son entrée en vigueur [4]. On pourrait donc légitimement penser que la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est d’ores et déjà connue et calculer tous les nouveaux délais de procédure en considérant pour acquis que le dies ad quem tombe le 24 juin 2020 [5] à minuit en application des articles 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile.

Seulement, la prudence doit rester de mise. Ce n’est pas un hasard si les rédacteurs de l’ordonnance n’ont pas indiqué de date définitive et se sont contentés d’évoquer « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ». En fonction de l’évolution de l’épidémie, il n’est en effet pas du tout impossible que cette date soit reculée à plus tard ou avancée. L’article 4 de la loi du 23 mars 2020 prévoit d’ailleurs que l’état d’urgence sanitaire peut être :

  • prorogé au-delà du délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi par une autre loi ;
  • ou prématurément levé par décret en Conseil des ministres.

Si la « période juridiquement protégée » [6] est donc dès à présent déterminable, elle ne doit en aucun cas être considérée trop rapidement comme déterminée.

Le schéma ci-dessous permet de visualiser les différentes situations possibles :

Il faut ainsi faire preuve ici de la plus grande prudence et rester vigilant quant à la date effective de cessation de l’état d’urgence sanitaire qui seule permettra de calculer, en toute sécurité, la date de fin de la période juridiquement protégée.

       3. La prorogation de la plupart des délais

Ceci posé, à suivre la lettre de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, c’est donc une « prorogation » ad hoc qui doit s’appliquer aux actes et formalités devant être accomplis par les parties, d’une part, (3.1.) ainsi qu’aux mesures administratives et juridictionnelles prononcées par une autorité, d’autre part (3.2.).

       3.1. La prorogation des délais pour les actes et formalités devant être effectués par les parties

Une fois les champs matériel (3.1.1.) et temporel (3.1.2.) du mécanisme de prorogation définis, ce mécanisme sera présenté (3.1.3.), en détaillant une difficulté potentielle sur la computation des délais postérieurs à la période juridiquement protégée (3.1.4.). Puis, un développement particulier sera consacré à la question des actes accomplis au cours de la période juridiquement protégée (3.1.5.). Enfin, différentes hypothèses seront illustrées par des exemples (3.1.6.) qui amèneront à s’interroger sur une possible injustice du mécanisme pour les délais expirant immédiatement en dehors de la période juridiquement protégée. Ceux-ci ne bénéficieront en effet d’aucune prorogation et il faudra donc tout particulièrement les surveiller (3.1.7.).

       3.1.1. Le champ matériel de la prorogation de délai

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Le même article ajoute qu’« il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».

Cet inventaire à la Prévert rend le texte difficilement compréhensible mais il a le mérite de souligner le très large champ d’application matériel de la prorogation prévue par l’ordonnance. Il n’est qu’à espérer que certains actes et formalités n’aient pas été oubliés car alors ce désir d’exhaustivité se retournera contre la volonté affichée d’un moratoire le plus large possible.

Il est important de souligner que cette « prorogation » ne s’applique qu’aux formalités prescrites par la loi ou le règlement. Les délais et les paiements prévus contractuellement ne sont donc pas concernés par l’article 2 [7].

Enfin, la circulaire du 26 mars 2020 signale que les dispositions de droit commun peuvent toujours être appliquées « si leurs conditions sont réunies et sous réserve de l’appréciation du juge » [8].

       3.1.2. Le champ temporel de la prorogation de délai 

Temporellement, le moratoire ne s’applique pas à tous les délais car l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précise qu’il ne concerne que les délais qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis pendant la période juridiquement protégée. Logiquement, le terme des actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 n’est donc pas reporté. Les actes dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ne font également l’objet d’aucun report de délai, ce qui n’était, en revanche, pas évident. Ce choix a, en pratique, des conséquences potentiellement problématiques comme il sera vu plus loin.

       3.1.3. Le mécanisme sui generis de nouveau délai courant à la fin de la période juridiquement protégée, dans la limite de deux mois

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pose que l’acte qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Comme l’indique avec justesse la circulaire du 26 mars 2020, il ne s’agit « ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée […], ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée ». Seulement, même si l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 emploie l’expression connue de « prorogation » pour désigner le mécanisme mis en place, ce dernier ne ressemble à aucune autre « prorogation » du droit processuel.

Celle-ci procède, en général, par simple augmentation du délai initial. On peut citer en exemple l’article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ) selon lequel lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, certains délais « sont augmentés » de « un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer » ou « deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger ».

Théoriquement, il n’est pas ici question d’augmenter le délai initial mais de créer un « nouveau délai » [9] au cours duquel il sera interdit de regarder l’acte comme tardif. Son point de départ sera le même pour tous mais, ainsi qu’il a été dit, il est encore indéterminé puisqu’il correspond à la fin de la période juridiquement protégée.

Sa durée est, quant à elle, celle initialement prévue et repartira de zéro. Elle ne pourra, néanmoins, pas excéder deux mois. L’ordonnance crée, en effet, un délai-butoir à compter de la fin de la période juridiquement protégée pour accomplir les actes arrivés à échéance pendant celle-ci.

Au bout du compte, le système mis en place par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pourrait certainement être qualifié de « prorogation » dans son sens le plus général de « prolongation (dans le temps) […] au-delà de l’échéance » [10]. Seulement, d’un point de vue plus technique, force est de constater que cette « prorogation » présente aussi quelques points communs avec d’autres techniques comme la suspension [11] et l’interruption [12]. Au vrai, il s’agit d’un mécanisme sui generis que le législateur a possiblement nommé « prorogation » faute de mieux. Cette facilité de langage ne facilite sans doute pas les choses mais elle peut se comprendre [13].

       3.1.4. La question de la computation des délais prorogés

Quoi qu’il en soit de la qualification du mécanisme, le point de départ du délai prorogé soulève une difficulté. En effet, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 indique que l’acte concerné doit être effectué dans le délai légalement imparti « à compter de la fin de la période juridiquement protégée » soit, à nouveau, en l’état, le 24 juin 2020 à minuit.

La logique voudrait que l’on considère que le nouveau délai commence à courir après la fin de la période juridiquement protégée, soit le 25 juin 2020 à 00h00. En effet, jusqu’au 24 juin 2020 à minuit, l’ancien délai est prorogé et il est, donc, étrange de faire commencer à courir le nouveau délai au même instant. Mais l’expression « à compter de la fin de la période juridiquement protégée » jette le trouble.

D’autant plus que l’autre régime de prorogation prévues pour les mesures administratives et juridictionnelles prévoit, quant à lui, une prorogation des délais « suivant la fin de la période juridiquement protégée ». Cette expression se prête plus facilement à une interprétation prenant le lendemain de la fin de la période juridiquement protégée comme point de départ de la computation du délai prorogé.

La circulaire accompagnant l’ordonnance est muette sur ce point. Par prudence, nous ne pouvons, donc, que conseiller de considérer que le point de départ de la computation du délai prorogé est la date de fin de la période juridiquement protégée soit, en l’état, le 24 juin 2020.

Une suspension des délais aurait sans doute été plus simple à manier dès lors qu’il aurait pu être considéré que les délais recommençaient à courir une fois la cause de suspension disparu, soit après la fin de la période juridiquement protégée, donc à compter du 25 juin 2020 en l’état.

       3.1.5. La question des actes accomplis au cours de la période juridiquement protégée

La problématique de la computation des délais mise à part, la différence fondamentale entre la suspension de droit commun et la situation actuelle, liée à l’épidémie de covid-19, réside dans le fait que la suspension est en principe justifiée par une impossibilité d’agir de celui à qui la prescription est opposée. C’est l’article 2234 du Code civil qui dispose, par exemple, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La situation actuelle entrave sans aucun doute la liberté d’action des parties devant accomplir un acte, mais elle n’empêche sans doute pas l’ensemble d’entre elles d’accomplir cet acte. C’est pourquoi la prorogation des délais est sans incidence sur la possibilité pour les parties d’accomplir les actes auxquels elles sont tenues.

La réalisation de ces actes peut cependant donner naissance à de nouveaux délais à la charge d’autres personnes. C’est par exemple le cas de la notification d’un jugement qui fait partir le délai de recours quand il existe (C. proc. civ., art. 528 N° Lexbase : L6676H7E) ou du dépôt des premières conclusions d’appelant qui fait partir le délai de dépôt des conclusions de l’intimé (C. proc. civ., art. 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 909 N° Lexbase : L7240LEU du même code, selon que la procédure d’appel ordinaire est à bref délai).

Si ces nouveaux délais nés pendant la période juridiquement protégée expirent pendant celle-ci, ils seront prorogés de la même façon que les délais ayant commencé à courir avant son début le 12 mars 2020. Mais il est tout à fait possible que ces nouveaux délais expirent après la période juridiquement protégée. Il y a alors une difficulté. En effet, dans ce cas, ces nouveaux délais ne bénéficieront d’aucune prorogation alors même que la réalisation des actes sous-jacents aura été entravée par les difficultés actuelles. La situation n’est donc pas pleinement satisfaisante comme les exemples suivants l’illustrent.

       3.1.6. Exemples de mise en œuvre du mécanisme de prorogation créé

Quelques exemples permettront de comprendre le mécanisme mis en place et les difficultés qu’il peut créer, en prenant pour hypothèses que la période juridiquement protégée prenne bien fin le 24 juin 2020, en l’absence de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire ou de décret l’abrégeant, et, par prudence, que le point de départ de la computation du nouveau délai est ce même 24 juin 2020 et non le 25

a. Délai inférieur à deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée

 

Dans l’exemple ci-dessus, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce a été signifiée le 2 mars 2020. Le délai d’appel est de quinze jours (C. proc. civ., art. 490 N° Lexbase : L6604H7Q), soit jusqu’au 17 mars 2020. La date d’expiration du délai étant dans la période juridiquement protégée, le délai d’appel est prorogé jusqu’à la fin de celle-ci soit, par hypothèse, le 24 juin 2020. A cette date, par prudence, un nouveau délai d’appel de quinze jours commence à courir, soit jusqu’au 9 juillet 2020, en ne comptant pas le jour de départ du délai, s’agissant d’un délai exprimé en jours, en application du premier alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6802H73).

b. Délai supérieur à deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée

Dans l’exemple ci-dessus, une déclaration d’appel a été effectuée le 15 janvier 2020. Le délai de dépôt des conclusions d’appelant est de trois mois (C. proc. civ., art. 908 N° Lexbase : L7239LET), soit jusqu’au 15 avril 2020. La date d’expiration du délai étant dans la période juridiquement protégée, le délai de dépôt des conclusions d’appelant est prorogé jusqu’à la fin de celle-ci soit, par hypothèse, le 24 juin 2020. A cette date, par prudence, un nouveau délai de dépôt de trois mois commence en théorie à courir, soit jusqu’au 24 septembre 2020 en prenant en compte le quantième du jour de départ du délai, s’agissant d’un délai exprimé en mois, en application du deuxième alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6802H73).

Mais cette date est postérieure au délai-butoir de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée soit, toujours par hypothèse et par prudence, le 24 août 2020. La date-limite de dépôt des conclusions d’appelant est donc le 24 août 2020.

c. Délai ayant commencé à courir avant la période juridiquement protégée et arrivant à échéance après

 

Dans l’exemple ci-dessus, un délai de péremption d’instance a commencé à courir le 1er juillet 2018. Les parties ont deux ans pour accomplir une diligence l’interrompant (C. proc. civ., art. 386 N° Lexbase : L2277H44), soit jusqu’au 1er juillet 2020. La date d’expiration du délai étant hors de la période juridiquement protégée, la partie souhaitant interrompre le délai ne bénéficie d’aucune prorogation.

Cette situation paraît illogique et injuste. En effet, un délai de péremption ayant commencé à courir trois mois plus tôt, le 1er avril 2018 serait normalement arrivé à expiration le 1er avril 2020, pendant la période juridiquement protégée. Il aurait en conséquence bénéficié d’une prorogation de délai de près de quatre mois, jusqu’à la date butoir du 24 août 2020, par prudence. Le délai de péremption effectif serait donc de deux ans et près de cinq mois dans un cas, le plus ancien, contre deux ans dans l’autre, alors que les parties ont subi les mêmes difficultés pratiques pendant toute la période juridiquement protégée.

d. Délais ayant commencé à courir pendant la période juridiquement protégée et arrivant à échéance après


L’exemple ci-dessus est similaire à celui pris plus haut pour illustrer l’hypothèse des délais de plus de deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée. La déclaration d’appel étant du 15 janvier 2020, l’appelant avait, par prudence, jusqu’au 24 août 2020 pour déposer ses premières conclusions, du fait de la prorogation de délai liée à la période juridiquement protégée. Mais s’il conclut le 1er avril 2020, le délai de trois mois dont l’intimé dispose pour répondre (C. proc. civ., art. 909 N° Lexbase : L7240LEU) expirera le 1er juillet 2020, soit en dehors de la période juridiquement protégée. Ce délai ne bénéficiera donc d’aucune prorogation.

Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école : malgré les problèmes de fonctionnement des juridictions, il est tout à fait possible de signifier des conclusions devant la cour d’appel en cette période, par RPVA. Le sentiment d’illogisme et d’injustice est alors à plein : l’intimé aura vu son délai pour conclure largement entamé par les problèmes actuels, quand bien même il existerait un sas d’un mois entre la cessation de l’état d’urgence sanitaire et la fin de la période juridiquement protégée.

Un autre cas illustre de façon encore plus aiguë les difficultés qui risquent de se présenter en pratique :

Dans l’exemple ci-dessus, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce est signifiée le 15 juin 2020. Le délai d’appel est de quinze jours (C. proc. civ., art. 490 (N° Lexbase : L6604H7Q), soit jusqu’au 30 juin 2020. La date d’expiration du délai étant hors de la période juridiquement protégée, ce délai ne bénéficiera d’aucune prorogation.

Là encore, il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école : le dernier mois de la période juridiquement protégée correspond à un « sas » faisant suite à la cessation de l’état d’urgence sanitaire. En conséquence, l’activité aura repris et on peut penser que les huissiers délivreront à nouveau des actes.

Selon le jour de signification, le délai d’appel sera prorogé ou non. Ainsi, en retenant, par hypothèse, une fin de la période juridiquement protégée le 24 juin 2020, le délai d’appel d’une ordonnance de référé signifiée le 9 juin 2020 et expirant normalement le 24 juin 2020 sera, par prudence, le 9 juillet 2020, du fait de la prorogation des délais. En revanche, le délai d’appel d’une ordonnance de référé signifiée le 10 juin 2020 expirera le 25 juin 2020. Une différence d’un jour dans la date de signification emporte un décalage de 14 jours du délai d’appel.

       3.1.7. L’injustice possible du mécanisme choisi

S’il est certain qu’il était nécessaire de fixer un régime pour aménager les délais courants actuellement ou étant susceptibles de commencer à courir pendant l’épidémie de covid-19, le mécanisme choisi est critiquable sur plusieurs points.

Tout d’abord, le choix d’un mécanisme ad hoc est source de complexité pour les praticiens et les juristes en général qui ne peuvent pas se rattacher à un régime déjà connu. Ils sont donc forcés d’aller à l’encontre de leurs réflexes pour comprendre ce que le Gouvernement a voulu faire.

Ensuite et ainsi qu’il a été vu, le mécanisme créé ne s’intéresse qu’aux délais arrivant à expiration pendant la période de difficultés : la période de l’état d’urgence proprement dite, puis le sas d’un mois correspondant à la reprise d’activité. La question de tous les délais arrivant à échéance immédiatement après a été laissée de côté.

On peut penser que c’est parce qu’il existe peu de délais supérieurs à trois mois et demi, la durée actuellement prévisible de la période juridiquement protégée (du 12 mars 2020 au 24 juin 2020). Mais c’est oublier tous les délais qui prendront naissance pendant la période juridiquement protégée, en particulier après le déconfinement de la population et la fin de l’état d’urgence sanitaire.

De ce point de vue, une suspension des délais aurait sans doute été à la fois plus simple, puisqu’il s’agit d’un régime connu, et plus juste puisqu’elle aurait bénéficié à tous les délais en cours, y compris ceux s’éteignant hors de la période de suspension.

L’édiction d’un régime spécial ne peut, à cet égard, être justifié par le fait qu’il aurait fallu permettre à ceux qui le pouvaient, et le souhaitaient, d’accomplir les actes leur revenant pendant l’épidémie. En effet, si, ainsi qu’il a été dit, la suspension des délais se justifie en principe par une impossibilité d’accomplir un acte, la loi prévoit de nombreux cas de suspension où cela n’est pas le cas.

A titre d’exemple, l’article 2235 du Code civil (N° Lexbase : L7220IAN) suspend la prescription entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. On comprend qu’il s’agit là de favoriser la paix des ménages. Certaines personnes peuvent en effet, se sentir dans l’impossibilité d’agir contre la personne avec laquelle elles sont liées. Mais il ne s’agit que d’un sentiment. Cela ne signifie pas que d’autres personnes, moins sensibles à ce genre de considérations, ne puissent pas engager une action contre l’autre membre du couple avant leur séparation. Simplement, si elles ne le font pas, le délai pour agir est paralysé jusqu’à la séparation.

Le régime de la suspension était donc parfaitement à même de s’appliquer à la situation présente et aurait sans doute conduit à des situations moins choquantes que celles que l’on peut d’ores et déjà prévoir. La question de la computation des délais n’aurait pas non plus été problématique.

       3.2. La prorogation des délais pour les mesures administratives et juridictionnelles

A côté des délais à la charge des parties, un régime de prorogation des délais a également été créé pour les mesures en particulier juridictionnelles. Après en avoir à nouveau délimité le champ matériel (3.2.1.) et temporel (3.2.2.), il faudra en envisager les implications pratiques (3.2.3.).

       3.2.1. Le champ matériel de la prorogation de délai

L’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit une prorogation de délai pour les mesures suivantes :

  • les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • les autorisations, permis et agréments ;
  • les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • les mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Il en est de même pour les mesures :

  • de protection juridique des majeurs et des victimes de violence [14] (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art 12) ;
  • et d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art 13)

Dans ces cas de figure, il ne s’agit plus de prolonger un délai imparti aux particuliers pour agir mais d’augmenter la durée d’une mesure administrative ou juridictionnelle décidée par une autorité comme une juridiction ou certains organes administratifs [15].

On notera à ce sujet que les mesures conservatoires dont il est question ici ne sont sans doute pas les mesures conservatoires du Code des procédures civiles d’exécution mais celles que, par exemple, le juge des référés peut prendre (C. proc. civ., art. 835 N° Lexbase : L9135LTI pour le tribunal judiciaire et article 873 N° Lexbase : L0850H4A pour le tribunal de commerce). Tout d’abord, formellement, le préambule de l’ordonnance n° 2020-306 ne vise pas le Code des procédures civiles d’exécution, au contraire de l’ordonnance n° 2020-304. Ensuite, pratiquement, il serait étrange que les délais de dénonciation des saisies conservatoires de créances et des saisies-attribution soient traités différemment alors qu’ils sont de même durée (huit jours à compter de la saisie) et ont le même objet (informer le débiteur ou prétendu tel de la saisie).

       3.2.2. Le champ temporel de la prorogation de délai

Temporellement, le moratoire ne concerne à nouveau que les mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période juridiquement protégée.

Les mesures dont le terme vient à échéance postérieurement à la période juridiquement protégée ne sont donc pas impactées.

       3.2.3. Le report de plein droit de tous les délais de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, sauf décision contraire ou cas particulier

Le moratoire mis en place a l’avantage de la simplicité. Les délais arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de :

  • deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée pour les mesures listées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 et pour les mesures de protection juridique des majeurs et des victimes de violence ;
  • un mois pour les mesures d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial.

On retrouve la même difficulté que pour les délais à la charge des parties quant à la computation des délais : faut-il considérer que la prorogation intervient le 24 juin 2020, jour de fin de la période juridiquement protégée, ou le lendemain, le 25 ? L’expression « suivant la fin de la période juridiquement protégée » nous fait pencher pour le 25. En l’absence de réponse claire, nous recommandons cependant encore de prendre comme point de départ de la prorogation, le 24 juin 2020.

C’est-à-dire que, sous réserve d’abréviation ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, les mesures listées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 ainsi que celles de protection juridique des majeurs et des victimes de violence sont prorogées au 24 août 2020 et celles d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial sont prorogées au 24 juillet 2020. Ce mécanisme se rapproche par conséquent davantage d’une « prorogation » que celui bénéficiant aux délais à la charge des parties. En effet, il fixe une date de prorogation unique pour toutes les mesures concernées, quel que soit leur délai initial.

Cependant, l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précise que « le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 ». A contrario, les mesures prises après le 12 mars 2020 et qui arriveraient à échéance avant la fin de la période juridiquement protégée sont donc obligatoirement prorogées. L’hypothèse est étrange. Reste à voir si elle se présentera en pratique puisque l’on peut espérer que le juge ou l’administration qui prononcera la mesure prévoira spontanément que sa date d’échéance soit postérieure à la date de prorogation.

Le juge peut également mettre fin aux mesures de protection juridique des majeurs et des victimes de violence qu’il prononce ou peut en modifier le terme en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-304. Il n’est pas ici fait de distinction selon que la mesure a été prononcée avant ou après le 12 mars 2020.

Enfin, s’agissant des mesures d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial, l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-304 permet également d’y mettre fin avant l’expiration du délai de prorogation mais il ne semble pas qu’une modification du terme soit possible. Là aussi, il n’est pas ici fait de distinction selon que la mesure a été prononcée avant ou après le 12 mars 2020.

Dans tous ces cas, l’effectivité de la prorogation légale de la mesure demeure, donc, en grande partie soumise au bon vouloir des pouvoirs administratifs et judiciaires. Cette souplesse était nécessaire en raison de la diversité des situations à traiter et de l’impossibilité pour les autorités de prévoir une telle situation. Mais la précarité pour les justiciables du système mis en place doit être relevée.

La fragilité de ce mécanisme tient, également, au fait que les mesures visées par la prorogation sont limitativement énumérées. A contrario, les mesures qui ne sont pas visées par ces trois articles et qui expirent entre le 12 mars 2020 et la fin du mois qui suit la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire prennent donc fin à la date prévue initialement, sauf si le juge a renouvelé la mesure ou en a prorogé le terme.

Finalement, les différentes hypothèses en la matière peuvent être synthétisées ainsi en prenant, encore une fois par prudence, le 24 juin 2020 comme point de départ du délai de prorogation. 

       4. La paralysie ou la suspension de certaines mesures et certains délais particuliers

Concernant certaines mesures et certains délais particuliers, le Gouvernement a fait le choix de ne pas appliquer le régime de prorogation ad hoc mis en place mais de privilégier un régime s’apparentant à la suspension dans le cas des astreintes (4.1.), voire la suspension elle-même dans le cas des délais en matière de saisie immobilière (4.2.).

       4.1. La paralysie des mesures en matière d’astreinte

Chacun sait que l’astreinte est une « condamnation pécuniaire accessoire » [16] destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter et qu’elle est distincte des dommages et intérêts [17]. Dans la mesure où l’état d’urgence sanitaire rend parfois difficile l’exécution volontaire des décisions de justice, il paraissait naturel de ne pas alourdir inutilement le passif des débiteurs.

Deux régimes distincts ont été prévus, l’un pour les astreintes ayant déjà pris effet avant la période juridiquement protégée (4.1.1.), l’autre pour celles devant prendre effet pendant celles-ci (4.1.2.).

       4.1.1. La suspension des astreintes ayant pris effet avant le début de la période juridiquement protégée, le 12 mars 2020

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a prévu que « le cours des astreintes […] qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période [juridiquement protégé] ».

Temporellement, ainsi qu’il a été vu, le 12 mars 2020 correspond à la date de début de la période juridiquement protégée.

Matériellement, on retrouve ici la notion usuelle de suspension qui arrête temporairement le cours d’un délai sans effacer le délai déjà couru au sens de l’article 2230 du Code civil (N° Lexbase : L7215IAH). Les astreintes suspendues pendant la période juridiquement protégée recommenceront donc à courir à compter de l’issue de celle-ci soit, en l’état, au 25 juin 2020 (le cours de l’astreinte restant suspendu le dernier jour de la période juridiquement protégée, le 24 juin 2020).

Le schéma ci-dessous illustre la situation :

       4.1.2. Le report des astreintes prenant effet au cours de la période juridiquement protégée

Pour les astreintes qui devaient prendre effet après le 12 mars 2020 et pendant la période juridiquement protégée, le même article prévoit qu’elles seront « réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégé ». Celles-ci prendront cours « à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme ».

De façon étonnante, on retrouve dans ce dernier cas la terminologie que le Code civil employait pour la suspension du délai de prescription avant la réforme de 2008. L’ancien article 2251 (N° Lexbase : L2539ABN), en tête de la section du Code civil sur « [l] causes qui suspendent le cours de la prescription », prévoyait en effet, dans une tournure aujourd’hui sibylline, que « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ». S’agissant de la cause de suspension déjà évoquée au sein du couple, l’article 2253 (N° Lexbase : L2541ABQ) prévoyait alors que « la prescription ne court point entre époux ».

Il est cependant douteux que le Gouvernement ait voulu ainsi rendre hommage au langage juridique des rédacteurs du Code civil de 1804. Plus vraisemblablement, en visant une absence de prise de cours ou de production d’effet des astreintes venant à échéance au cours de la période juridiquement protégée, il a voulu passer l’idée d’un « report » au sens courant du terme. On peut regretter cette difficulté manifeste du Gouvernement à manier le langage et les concepts juridiques, ce qui complexifie et obscurcit largement son propos pour les professionnels du droit au lieu de le clarifier.

En tout état de cause, en prévoyant un délai supplémentaire d’un mois après la période juridiquement protégée pour exécuter l’obligation assortie d’une astreinte, l’astreinte ne recommencera donc à courir que deux mois et non un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire soit, en l’état, au 25 juillet 2020.

L’existence d’un tel délai se comprend dans la mesure où il faut bien laisser aux débiteurs l’opportunité d’exécuter volontairement la décision de justice qui les condamne. La rigidité de sa durée passe, en revanche, pour perfectible. C’est un délai bien trop long pour les débiteurs qui ont les moyens de s’exécuter immédiatement et qui auront bénéficié d’au moins deux mois et de jusqu’à plus de quatre mois de répit pour les astreintes qui auraient dû prendre effet entre les 12 et 24 mars 2020. En même temps, c’est un délai bien trop court pour ceux qui auront souffert des conséquences économiques de cette situation exceptionnelle. Reste que ce choix aura le mérite de simplifier les calculs et garantira une certaine sécurité juridique.

Quoi qu’il en soit, le schéma ci-dessous illustre la situation :

       4.2. La suspension des délais en matière de saisie immobilière

Un régime particulier a enfin été réservé aux délais en matière de saisie immobilière. En effet, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prévoit que « les délais mentionnés aux articles L. 311-1 (N° Lexbase : L5865IRN) à L. 322-14 (N° Lexbase : L5892IRN) et R. 311-1 (N° Lexbase : L2387ITL) à R. 322-72 (N° Lexbase : L2491ITG) du Code des procédures civiles d’exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l’article 1er ». Ces articles du Code des procédures civiles d’exécution correspondent aux délais appliqués en matière de saisie immobilière, du commandement de payer valant saisie à l’adjudication de l’immeuble.

Les délais correspondant à la distribution du prix qui se trouvent aux articles L. 331-1 (N° Lexbase : L5893IRP) à L. 331-33 (N° Lexbase : L2502ITT) et R. 331-1 (N° Lexbase : L2492ITH) à R. 334-3 (N° Lexbase : L2510IT7) du Code des procédures civiles d’exécution ne sont, quant à eux, pas visés. Il faut donc en déduire qu’ils ne sont pas suspendus mais sont soumis aux autres régimes instaurés par les ordonnances n° 2020-304 et 2020-306.

Il en est de même de la saisie immobilière dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Pour rappel, celle-ci, dénommée « exécution forcée sur les biens immeubles », suit un régime à part aux termes de l’article L. 341-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5896IRS). Ce régime est fixé par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en particulier ses articles 141 et suivants.

S’agissant d’une procédure longue, coûteuse et complexe, « les raisons de l’exclusion de la saisie immobilière restent mystérieuses et inexplicables » [18]. Et l’on ne comprend pas plus que les délais relatifs à la distribution du prix d’adjudication[19] fassent l’objet d’un traitement différencié alors même que la Cour de cassation a précisé que la saisie immobilière et la distribution étaient les deux phases d’une même procédure [20]. De même pour la procédure d’exécution forcée sur les biens immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Volontaire ou involontaire, une telle lacune reste regrettable.

En tout état de cause, la suspension des délais proclamée par l’ordonnance n° 2020-304 laisse perplexe car la procédure de saisie immobilière mêle des délais à la charge des parties mais aussi des délais de procédure fixés par le juge. De plus, certains délais se comptabilisent en jours et d’autres en mois, ce qui pose un problème de computation.

En voici un premier exemple :

Dans l’exemple ci-dessus, un commandement de payer valant saisie est signifié le 15 février 2020. Le délai de publication est de deux mois (C. proc. civ. exécution art. R. 321-6 N° Lexbase : L7862IUQ), soit jusqu’au 15 avril 2020. Mais le délai a été suspendu le 12 mars 2020 et recommencera donc à courir à l’issue de la période juridiquement protégée soit, par hypothèse, le 25 juin 2020 (les délais restants suspendus le dernier jour de la période juridiquement protégée, le 24 juin 2020).

Quel est alors le délai restant à courir ? Vingt-cinq jours se sont écoulés entre la signification le 15 février et le 11 mars 2020, dernier jour avant la suspension. Mais cela est indifférent : s’agissant d’un délai exprimé en mois, il est calculé de quantième à quantième aux termes du deuxième alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile. Au moment de la suspension, il restait donc un mois et quatre jours à courir sur le délai de publication. Celui-ci reprenant son cours le 25 juin 2020, il s’éteindra donc le 28 juillet 2020, un mois et quatre jours plus tard, ce selon la règle de computation des délais exprimés en mois et en jours aux termes du troisième alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile.

Ce premier exemple ne pose pas de difficultés majeures. En voici un second qui laisse plus perplexe. Il mêle des délais à la charge des parties mais aussi du juge :

Dans l’exemple ci-dessus, un jugement d’orientation a été rendu le 15 février 2020. Il a fixé la date de l’audience d’adjudication au 14 mai 2020, soit dans le délai de deux à quatre mois de son prononcé prévu par l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2445ITQ). Le jugement d’orientation a été signifié le 2 mars 2020. Le délai d’appel est de quinze jours (C. proc. civ. exécution, art. R. 311-7 N° Lexbase : L7260LEM), soit jusqu’au 17 mars 2020. Mais le délai a été suspendu après le 11 mars 2020. Neuf jours se sont donc écoulés et le délai recommencera à courir à l’issue de la période juridiquement protégée soit, par hypothèse, le 25 juin 2020. Il s’éteindra donc le 30 juin 2020, le délai étant exprimé en jours et six jours restant à courir au moment de la suspension.

La vente forcée doit faire l’objet de mesures de publicité dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-31 N° Lexbase : L4956LTQ), soit, en l’espèce, entre le 14 mars 2020 et le 14 avril 2020. Mais ces dates sont en pleine période juridiquement protégée. Selon le texte de l’ordonnance n° 2020-304, ces délais sont suspendus. Mais comment la vente peut-elle avoir lieu sans publicité ? Par ailleurs, le tribunal maintiendra-t-il l’audience du 14 mai 2020 alors que les enchérisseurs ne pourront sans doute pas s’y présenter ? La suspension des délais ne permet pas de répondre à ces questions.

Il est à espérer que les juges de l’exécution fassent preuve de pragmatisme et, dans le souci d’une bonne administration de la justice, ordonne le report de l’adjudication sur le fondement combiné de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, des ordonnances n° 2020-304 et 306 du 25 mars 2020 et de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6800LEL) en constatant un cas de force majeure.

Au surplus, dans notre exemple, le report permettra, également, l’exercice de l’appel du jugement d’orientation - reporté au 29 juin 2020 et offrira au poursuivant, la possibilité, si la cour d’appel n’a pas statué un mois avant la date de l’adjudication, de solliciter un second report en vertu de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2438ITH).

A défaut, il est à craindre que les procédures de saisie immobilière qui étaient déjà avancées au 12 mars 2020 fassent l’objet d’un contentieux important et complexe lorsque les tribunaux reprendront leur activité normale.

En tout état de cause, les perturbations actuelles au niveau des cabinets d’avocats et des juridictions risquent de faire sortir les procédures de saisie immobilière de leur trajectoire habituelle. Quoi qu’il en soit de l’effet interruptif des délais pendant la période juridiquement protégée, les praticiens doivent donc faire preuve de la plus grande vigilance sur le suivi de leurs dossiers. S’il apparaît que la date de péremption du commandement de payer valant saisie est proche de celle à laquelle la procédure de saisie sera remise en ordre, une ordonnance de prorogation des effets du commandement devra être sollicitée du juge de l’exécution au visa de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2419ITR) et publiée au service de la publicité foncière. A défaut, le risque est d’avoir à recommencer la procédure depuis le début.


[1]  C. Chainais, Fr. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, 34e éd., Dalloz, 2018, n° 1043.

[2]  Tel a été le cas avec la loi n°74- 1115 du 27 décembre 1974 pour la grève des P. et T. (N° Lexbase : L6451LWT)

[3]  Tel a été le cas avec l’ordonnance n° 706 du 29 juin 1962 suspendant les délais à compter du 1er avril 1962, à la suite des événements en Algérie (N° Lexbase : L6453LWW).

[4]  L’article 22 du même texte indiquant que « la présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’Etat ».

[5]  V. en ce sens : C. Auché, N. De Andrade, « Coronavirus : impact sur les délais pour agir et les délais d’exécution forcée en matière civile », D. actu. 30 mars 2020.

[6]  Pour reprendre une expression figurant dans la circulaire du 26 mars 2020.

[7]  Le texte emploie par deux fois l’expression « prescrit par la loi ou le règlement ».

[8]  Tel est, par exemple, le cas pour la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir (C. civ., art. 2234 N° Lexbase : L7219IAM) ou celui de la force majeure en matière contractuelle (C. civ., art. 1218 N° Lexbase : L0930KZH).

[9]  Circulaire du 26 mars 2020.

[10]  G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13e éd., PUF, 2020.

[11]  Même si, théoriquement, les actes peuvent encore être valablement accomplis pendant la période de confinement.

[12]  Même si le nouveau délai de procédure ne sera pas toujours de la même durée que l’ancien.

[13]  Elle permet aussi de justifier l’application commune de la « prorogation » aux délais de prescription et de forclusion. V. en ce sens : C. Auché, N. De Andrade, op. cit.

[14] Au sens des articles 515-9 (N° Lexbase : L2997LUK) à 515-13 (N° Lexbase : L9318I3I) du Code civil.

[16] G. Cornu, op. cit.

[17] C. proc. civ. exécution, art. L. 131-2 (N° Lexbase : L5816IRT)

[18] Fr. Kieffer, Saisie immobilière et covid-19 : Ô temps suspends ton vol… , D. actu. 31 mars 2020.

[19] C. proc. civ. exécution, art. L. 331-1 à L. 334-1 et R. 331-1 à R. 334-3.

[20] Cass., avis, 15 mai 2008, n° 0080003P ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 3191468, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] La Cour de cassation rend un avis relatif aux proc\u00e9dures de saisie immobili\u00e8re", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N9992BES"}}).

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