Le Quotidien du 17 avril 2020 : Représentation du personnel

[Brèves] Sort des accords fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une UES en cas de remplacement des anciennes IRP par le CSE

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401, FS-P+B (N° Lexbase : A60443K3)

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par Charlotte Moronval

le 08 Avril 2020

► Si les accords collectifs portant reconnaissance d’une unité économique et sociale demeurent applicables, les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d’établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l’unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;  en l’absence d’accord, l’employeur avait donc pu fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

En l’absence de contestation dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l’un des employeurs mandatés a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’unité économique et sociale, l’organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l’annulation des élections professionnelles.

Telles sont les précisions apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401, FS-P+B N° Lexbase : A60443K3).

Dans les faits. Par accord du 26 juillet 2005, l'existence d'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre la société X (la société), la société Y et la société Z. Cet accord étant parvenu à échéance, l’UES a été renouvelée par un accord du 23 juillet 2010 reconductible pour cinq années supplémentaires et qu’il a été convenu que l'accord ne pourrait faire l'objet d'aucune dénonciation avant le terme de sa seconde échéance, soit le 23 juillet 2020. Par une lettre du 2 janvier 2018, la société X a indiqué au syndicat qu'en application des ordonnances du 22 septembre 2017 et de leurs décrets d'application, elle mettait en place, à l'occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES, un comité social et économique et l'a invité à participer à la négociation du protocole préélectoral. Le 10 janvier 2018, la société X a, en sa qualité d'entreprise la plus importante de l’UES, informé le syndicat de sa décision de fixer le nombre et le périmètre des établissements mis en place au sein de cette dernière. Le 17 janvier suivant, un protocole préélectoral a été conclu entre trois syndicats et les trois sociétés formant l'UES. Le second tour des élections s'est déroulé le 19 février 2018 et le 1er mars 2018, le syndicat a demandé au tribunal d'instance l’annulation du protocole préélectoral et des élections et de dire que les élections devaient se tenir dans le cadre du périmètre des trois sociétés défini par l'accord du 23 juillet 2010.

La position des juges du fond. Le tribunal d’instance déclare irrecevables les prétentions du syndicat à l’encontre des trois sociétés, ce qui pousse le syndicat à former un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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