Le Quotidien du 17 avril 2020 : Vente d'immeubles

[Brèves] Absence de manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil quant à l’insertion d’une clause résolutoire dans le contrat de vente d’un terrain pour lequel il existait un risque de retrait du permis de construire connu des acquéreurs

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-24.950, F-D (N° Lexbase : A77323I9)

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[Brèves] Absence de manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil quant à l’insertion d’une clause résolutoire dans le contrat de vente d’un terrain pour lequel il existait un risque de retrait du permis de construire connu des acquéreurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592712-breves-absence-de-manquement-du-notaire-a-son-obligation-d-information-et-de-conseil-quant-a-l-inse
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par Manon Rouanne

le 08 Avril 2020

► N’engage pas sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil, le notaire, pour s’être abstenu, dans le cadre de la vente d’un terrain pour lequel il existait un risque de retrait du permis de construire compte tenu de la modification récente du plan de prévention des risques d’inondation, d’avoir conseillé les acquéreurs d’insérer, dans le contrat, une clause résolutoire, dans la mesure où ces derniers avaient été avertis de manière pertinente et sans équivoque de ce risque de retrait et, nonobstant cette information, avaient manifesté, sans attendre la délivrance du nouveau permis de construire, leur volonté de réitérer la vente par la conclusion de l’acte authentique en toute connaissance de cause et malgré l’absence de clause résolutoire, ce dont il résulte l’inexistence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée du notaire.

Telle est l’absence de faute du notaire dans son obligation d’information et de conseil conduisant au rejet de l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle caractérisée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-24.950, F-D N° Lexbase : A77323I9).

Dans cette affaire, suivant acte authentique reçu devant le notaire, un couple d’acquéreurs a acquis un terrain pour lequel le vendeur avait obtenu, quatre mois avant la réitération de la vente par acte authentique, un permis de construire, qui leur avait été transféré un mois après sa délivrance. Les acheteurs ont, dès réception du permis de construire, demandé l’annulation de ce document et obtenu, deux mois plus tard, un nouveau permis de construire. Mais, trois mois plus tard, la commune en a décidé le retrait en raison d’un risque d’inondation. De ce fait, les acquéreurs, après avoir demandé et obtenu la nullité de la vente et la condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente, ont engagé, à l’encontre du vendeur, une action en responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2018, n° 16/23384  [LXB= A2019X7W]) ayant rejeté la faute du notaire consistant dans le manquement à son obligation d’information et de conseil quant à l’opportunité d’insérer une clause résolutoire ayant pour conséquence le rejet de l’engagement de sa responsabilité au motif que les acquéreurs avaient été informés du caractère non définitif du permis obtenu et de son risque de retrait et, en dépit de cette information, avaient manifesté leur volonté de passer l'acte en pleine connaissance de cause, ces derniers ont, alors, formé un pourvoi en cassation.

Comme moyen au pourvoi, les acquéreurs ont soutenu que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, a manqué à son obligation d’information et de conseil de nature à engager sa responsabilité en s’étant abstenu, bien qu’informé du risque de retrait du permis de construire du fait d’un projet de révision du plan de prévention des risques d'inondation, de leur conseiller, dans le cadre de la réitération de la vente par acte authentique et avant que le permis de construire soit devenu définitif, l’insertion, dans le contrat, d’une clause résolutoire.

Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette l’engagement de la responsabilité du notaire et confirme l’arrêt rendu par les juges du fond. Dans un premier temps, la Haute juridiction ne caractérise pas le manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil quant à l’opportunité d’insérer une clause résolutoire en relevant que les acquéreurs avaient dûment été informés du risque de retrait du permis de construire compte tenu de la modification récente du plan de prévention des risques d'inondation et avaient, malgré cet avertissement, manifesté leur volonté de passer l'acte en pleine connaissance de cause et sans attendre que le permis ne devienne définitif. Dans un second temps, le juge du droit affirme, pour rejeter l’engagement de la responsabilité du notaire, que les acquéreurs auraient signé l'acte malgré l'absence de clause résolutoire, de sorte qu'ils n'avaient subi aucun préjudice résultant de la faute alléguée à l'encontre du notaire.

 

 

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