Le Quotidien du 7 avril 2020 : Congés

[Brèves] Licenciement d’un salarié pendant un congé parental à temps partiel : calcul de l’indemnité de licenciement sur la base d’un temps plein

Réf. : Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, FP-P+B (N° Lexbase : A48763KS)

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par Charlotte Moronval

le 06 Avril 2020

► Une salariée à temps plein qui passe à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation doit bénéficier d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement calculée sur la base de son temps plein.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, FP-P+B N° Lexbase : A48763KS).

Faits et procédure. Une assistante commerciale est engagée à temps complet. En dernier lieu, elle exerçait en qualité de responsable CSD et avait réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation devant se terminer le 29 janvier 2011. Elle est licenciée pour motif économique le 6 décembre 2010 dans le cadre d’un licenciement collectif et accepte un congé de reclassement de neuf mois. Elle renonce à compter du 1er janvier 2011 à la réduction de sa durée du travail et quitte définitivement l’entreprise le 7 septembre 2011. Contestant son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes. Par arrêt du 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B N° Lexbase : A9619XXK), la Cour de cassation saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

La position de la CJUE. Par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 N° Lexbase : A7628ZAR), la CJUE a d’abord relevé que des prestations telles que l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l’article 157 TFUE (N° Lexbase : L2459IPR). Elle a ensuite dit pour droit que cet article devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation telle que celle au principal qui prévoit que, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, ce travailleur reçoit une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit quand le licenciement intervient, dans la situation où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel et lorsque la différence de traitement qui en résulte ne peut pas s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

La position de la cour d’appel. Pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de compléments d’indemnité de licenciement et d’allocation de congé reclassement calculés entièrement sur la base d’un travail à temps complet, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que l’article L. 3123-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0422H9I) prévoit que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. Elle a ajouté qu’il n’existe pas de texte ou de jurisprudence autorisant le calcul de l’allocation de congé de reclassement due à la salariée sur la base de la rémunération afférente à un travail à temps complet.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du Code du travail (N° Lexbase : L2399IA4) prévoient une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite perçue par le salarié qui, engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet, bénéficie d’un congé parental à temps partiel lorsque le licenciement économique intervient. Ces dispositions établissent une différence de traitement avec les salariés se trouvant en activité à temps complet au moment où ils sont licenciés. Dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, ces articles instaurent indirectement une différence de traitement entre les salariés féminins et masculins pour le calcul de ces droits à prestations résultant du licenciement qui n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Il en résulte que l’application de ces articles, contraires à l’article 157 du TFUE en ce qu’ils instaurent une discrimination indirecte fondée sur le sexe, doit être dans cette mesure écartée.

La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir statué comme ils l’ont fait, sans calculer le montant de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement de la salariée entièrement sur la base de sa rémunération à temps complet (sur La situation du salarié pendant le congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E0185ETZ).

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