Le Quotidien du 7 avril 2020 : Filiation

[Brèves] Adoption simple : obligation pour le juge de vérifier d'office le respect des mécanismes de coopération en matière d'adoption internationale

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-50.031, FS-P+B (N° Lexbase : A49013KQ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Avril 2020

► Le tribunal ne pouvait prononcer une adoption simple, après avoir constaté que les conditions légales de l'adoption simple étaient remplies et que celle-ci était conforme à l'intérêt de l'enfant, sans vérifier d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (N° Lexbase : L6792BHZ), applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mis en œuvre.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-50.031, FS-P+B N° Lexbase : A49013KQ).

L’affaire concernant l’adoption simple prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, concernant une enfant née à Haïti et résidant dans cet Etat, et contre lequel le procureur général près la Cour de cassation avait formé un pourvoi.

La Cour de cassation casse et annule sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, le jugement ainsi rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, faute d’avoir vérifié d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (N° Lexbase : L6792BHZ) entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et en Haïti le 1er avril 2014, et ainsi applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mis en œuvre.

La Haute juridiction relève ainsi, qu’il résulte de la procédure et des mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 que :

Article 2.1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (" l'Etat d'origine ") a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (" l'Etat d'accueil "), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.

Article 4. Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine :

a) ont établi que l'enfant est adoptable ;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
c) se sont assurées

1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,
2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et
4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et

d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,
2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 5. Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil :

a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et
c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

Article 6.1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

Article 14. Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

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