La lettre juridique n°819 du 2 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Covid-19 : adaptation des délais et procédures de l’Autorité de la concurrence pendant la période d’urgence sanitaire

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 27 mars 2020

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par Vincent Téchené

le 01 Avril 2020

► Dans un communiqué de presse du 27 mars 2020, l’Autorité de la concurrence précise aux entreprises comment les règles concernant les délais et procédures seront adaptées du fait de l’état d’urgence sanitaire à la suite de l’adoption de la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire (loi n° 2020-290 N° Lexbase : L5740LWI) et de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (ordonnance n° 2020-306 N° Lexbase : L5730LW7).

Sont concernés :
- les dossiers de concentration ;
- l’installation des professions juridiques réglementées ;
- le dépôt des observations et mémoires ;
- les demandes de clémence ;
- la transmission des actes de procédure ;
- la prescription ;
- les recours ;
- l’exécution des engagements et des injonctions

  • Suspension des délais d’instruction des cas relatifs aux projets de concentration et à l’installation des professions juridiques régies par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sont notamment suspendus, à compter du 12 mars 2020, et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire :

♦ En matière de contrôle des concentrations, les délais légaux et réglementaires fixés notamment aux articles L. 430-5 (N° Lexbase : L2041KGP) et L. 430-7 (N° Lexbase : L2040KGN) du Code de commerce.

♦ En ce qui concerne la liberté d’installation des professions juridiques régies par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) :

- le délai légal de deux mois au cours duquel l’Autorité se prononce, à la demande du ministre de la Justice, sur les projets de création d’offices publics et ministériels dans les zones d’installation contrôlée (« zones orange »), et à l’issue duquel une décision implicite dudit ministre est susceptible d’intervenir ;

- le délai de la consultation publique, fixé par l’Autorité entre le 9 mars et le 9 avril 2020, en vue d’élaborer un nouvel avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (cf. Aut. conc., communiqué de presse du 9 mars 2020).

L’Autorité précise que l’ordonnance ne fait pas obstacle à la réalisation d’un acte ou d’une formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet cependant de considérer comme n’étant pas entaché d’illégalité l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. En outre, elle « fera ses meilleurs efforts, chaque fois que c’est possible, pour rendre ses décisions et avis de manière anticipée, sans attendre l’expiration des délais supplémentaires conférés par ces dispositions ».

  • Prorogation des délais de production des observations et des mémoires en réponse à une notification des griefs ou à un rapport

L’Autorité de la concurrence relève que les restrictions de déplacement actuellement en vigueur sur le territoire national sont de nature à rendre plus difficile l’exercice des droits de la défense.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, le rapporteur général a décidé que le délai de deux mois dont disposent les entreprises pour présenter, en application de l’article L. 463-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8112IB3), leurs observations en réponse à une notification de griefs ou un rapport, est suspendu à compter du 17 mars 2020. Ce délai reprendra à compter du lendemain de la publication du décret qui lèvera les restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK).

Pour les entreprises qui ont d’ores et déjà bénéficié, en application du 4ème alinéa de l’article L. 463-2 du Code de commerce, d’un délai supplémentaire, cette prorogation des délais continuera à s’appliquer si elle est plus favorable que la suspension des délais. Dans le cas contraire, un nouveau délai supplémentaire pourra en tout état de cause être demandé après la levée des restrictions de déplacement, si de nouvelles circonstances exceptionnelles le justifient.

Pendant la durée des restrictions de déplacement, toute demande relative aux délais est adressée aux services d’instruction et au service de la procédure par courrier électronique, à l’exclusion de tout autre mode de transmission.

  • Demandes de clémence

Jusqu’à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation à l’article R. 464-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L8657IBA), les demandes de clémence sont déposées par voie électronique en envoyant le formulaire accessible sur le site de l’Autorité de la concurrence dûment rempli (clemence@autoritedelaconcurrence.fr), à l’exclusion de tout autre mode de transmission.

Les délais d’ores et déjà accordés dans le cadre du marqueur de clémence sont suspendus à compter du 17 mars 2020, et reprendront à la levée des restrictions de déplacement.

  • Modalités de transmission des actes de procédure

Les échanges par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prescrits par la partie réglementaire du Code de commerce impliquent des déplacements qui pourraient être assimilés à des « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ».  A ce stade, et nonobstant le secret des correspondances, l’Autorité précise qu’elle n’envisage pas de recourir à la lettre recommandée électronique pour des raisons de confidentialité.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, pendant toute la durée des restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260, et par dérogation aux articles R. 463-1 (N° Lexbase : L8561IBP), R. 463-11 (N° Lexbase : L8555IBH), R. 463-13 (N° Lexbase : L9106LDM), R. 463-15 (N° Lexbase : L9179ICX) et R. 464-30 (N° Lexbase : L4573LE4) du Code de commerce, les saisines, observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d’affaires ou de levée du secret des affaires sont transmises par voie électronique à l’Autorité, qui en accusera réception (L-PROCEDURE@autoritedelaconcurrence.fr).

De la même manière, les notifications de griefs, les rapports, les projets de déclassement d’informations confidentielles et les décisions de l’Autorité et du Rapporteur général seront notifiés par voie électronique aux personnes concernées et au commissaire du Gouvernement.

Les décisions ou les avis de l'Autorité sont adressés par voie électronique aux personnes concernées. La notification faisant courir les délais de recours n’interviendra, sauf exception, qu'à la suite de la levée des restrictions de déplacement.

Ces transmissions ou notifications au format électronique pourront s'opérer par tout moyen : messagerie informatique, plateforme d’échanges de documents, application de transferts de fichiers...

Les actes transmis à l’Autorité par lettre recommandée pendant la période allant du 12 mars 2020 au 27 mars 2020 doivent être à nouveau envoyés par voie électronique, à l’adresse indiquée ci-dessus.

  • Délais de prescription et délais de recours

Le premier alinéa de l’article L. 462-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L2311LDX) prévoit que « l'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ». Le troisième alinéa du même article dispose que « la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci ».

En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, les actes ou décisions mentionnés à l’article L. 462-7, qui auraient dû intervenir dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, afin d’éviter la prescription d’action de l’Autorité, pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période, sans être sanctionnés pour leur tardiveté.

De même, les recours contre les décisions de l’Autorité, qui auraient dû être formés dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, conformément aux délais prévus aux articles L. 464-7 (N° Lexbase : L2051ICX), L. 464-8 (N° Lexbase : L4973IUQ) et L. 464-8-1 (N° Lexbase : L1900LBY) du Code de commerce, pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période, sans être sanctionnés pour leur tardiveté. Sont donc concernés :
- le délai de 10 jours imparti aux parties et au commissaire du Gouvernement pour introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l’Autorité en matière de mesures conservatoires (C. com., art. L. 464-7) ;
- le délai d'un mois imparti aux parties et au ministre de l’Economie pour introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris des décisions de sanction prises par l’Autorité (C. com., art. L. 464-8) ;
- le recours en réformation ou en annulation formé devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué contre les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée (C. com., art. L. 464-8-1).

  • Délais d’exécution des engagements et des injonctions

L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 dispose que « Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ».

Les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires sont dès lors suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

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