La lettre juridique n°819 du 2 avril 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Principe du respect des droits de la défense : portée de l’obligation d’information de l’administration des douanes

Réf. : Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-20.596, FS-P+B (N° Lexbase : A49223KI)

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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Avril 2020

Il résulte en outre du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 mars 2020 (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-20.596, FS-P+B N° Lexbase : A49223KI).

En l’espèce, une société a, en 2011 et 2012, procédé à l’expédition de boissons alcoolisées en suspension de droits d’accise, après émission de documents administratifs électroniques, à destination d’entreprises situées notamment dans des Etats membres de l’Union européenne, les destinataires émettant un docuemlent d’apurement à la réception des marchandises. L’administration des douanes a retenu que plusieurs des sociétés destinataires des livraisons étaient fictives ou n’avaient jamais reçu de marchandises.

Après notification d’un avis prélable de taxation, l’administration des douanes a notifié à la société un procès-verbal d’infractions puis un avis de mise en recouvrement que cette dernière a contesté. L’administration rejette la contestation de la société qui l’a assignée aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal d’infractions, de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa contestation.

Aux termes de l’article L. 80 M du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6962LLG), en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations. Lorsque la communication se fait par écrit, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue de ce délai, l'administration prend sa décision.

La cour d’appel, pour déclarer la procédure régulière, après avoir constaté que la société avait demandé communication des pièces de la procédure le 11 juin 2013 et que l'administration ne les lui a communiquées que le 23 octobre 2013, soit après avoir dressé le procès-verbal d'infractions et émis un AMR, retient que, toutefois, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de la société car la précision du procès-verbal d'infractions lui a permis de faire valoir utilement ses observations. A tort selon la Cour de cassation qui juge qu’en statuant ainsi, alors que, faute d'avoir eu connaissance des documents sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, la société n'avait pas pu faire valoir utilement ses observations avant que celle-ci n'établisse le procès-verbal d'infractions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe des droits de la défense et le texte susvisés.

 

 

 

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