Réf. : Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5831LWU)
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par Yann Le Foll
le 01 Avril 2020
► Le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5831LWU), en raison de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives des différents acteurs de la chaîne funéraire et d'éviter la saturation de leurs différents équipements.
Dorénavant, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. La déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
En outre, il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 (N° Lexbase : L3563IPN) et R. 2213-35 (N° Lexbase : L3565IPQ) du Code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard quinze jours après l'inhumation ou la crémation. Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.
Par ailleurs, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée. En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard douze heures avant l'inhumation ou la crémation, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil.
Le décret précise également que l'autorisation d'inhumation prévue à l'article R. 2213-31 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3561IPL) et l'autorisation de crémation prévue à l'article R. 2213-34 du même code (N° Lexbase : L3564IPP) peuvent être transmises par le maire à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée.
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