La lettre juridique n°818 du 26 mars 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication d'une ordonnance en droit des contrats de voyages touristiques et de séjours : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (N° Lexbase : L5732LW9)

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[Brèves] Publication d'une ordonnance en droit des contrats de voyages touristiques et de séjours : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57375999-commente-dans-la-rubrique-bcovid-19-b-titre-nbsp-ipublication-d-une-ordonnance-en-droit-des-contrats
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par Manon Rouanne

le 01 Avril 2020

► En vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) qui a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, le Gouvernement a été habilité à prendre, par ordonnance, afin de prévenir et limiter la cessation d'activité, résultant de la crise sanitaire du Covid-19, des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations, ainsi que ses incidences sur l'emploi, des mesures visant à modifier les obligations contractuelles dont sont tenues les personnes morales à l’égard de leurs clients et fournisseurs, en vertu, notamment, de certains contrats de vente de voyages et de séjours prenant effet à compter du 1er mars 2020.

Aussi, sur cette habilitation, le Gouvernement a pris, par l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5732LW9) publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 et intéressant le droit des contrats, des mesures relatives aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

Domaine d’application des mesures prises par l’ordonnance :

Les mesures dérogatoires posées par l’ordonnance s’appliquent à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :

  • des contrats de ventes de voyages et de séjours vendus par un organisateur ou un détaillant ;
  • des contrats ayant pour objet la fourniture d’un des services de voyages suivants et vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services :
    • l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ;
    • la location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route (N° Lexbase : L8337LTX) ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 (N° Lexbase : L9076K7B) de ce même code ;
    • tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens du transport de passagers et des deux autres services susmentionnés ;
  • des contrats ayant pour objet la fourniture d’un des services de voyages suivants et vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services :
    • l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel
    • tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens du transport de passagers, de la location de voitures particulières et du service susmentionné.

Dérogations aux dispositions consacrées par le Code du tourisme définissant les effets de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de séjours en cas de force majeure : droit de substituer un avoir à l’obligation de remboursement intégral des paiements effectués

  • En vertu de l’article 211-14 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6677LHR), dans un contrat de vente de voyages, lorsque le voyageur procède à la résolution du contrat avant le début du voyage, sans payer de frais de résolution, du fait de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, il a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

Par dérogation à cette disposition, dans cette situation, l’ordonnance permet à l'organisateur ou au détaillant de proposer, à son client, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir devant respecter les conditions de validité de forme et de fond posées ci-après par l’ordonnance.

  • De même, en vertu de l’article 211-14 du Code du tourisme, dans un contrat de vente de voyages, lorsque l’organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, il peut notifier la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
  • Par dérogation à cette disposition, dans cette situation, l’ordonnance permet à l'organisateur ou le détaillant de proposer, à son client, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir devant respecter les conditions de validité de forme et de fond posées ci-après par l’ordonnance.

Dérogations aux dispositions consacrées par le Code civil définissant les effets de la résolution d’un contrat ayant pour objet la fourniture d’un service de voyage en cas de force majeure : droit de substituer un avoir à l’obligation de remboursement intégral des paiements effectués

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du Code civil (N° Lexbase : L0934KZM) organisant les restitutions résultant de la résolution d’un contrat, lorsqu'un contrat, ayant pour objet la fourniture d’un service de voyage et faisant partie du domaine d’application de l’ordonnance, fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code (N° Lexbase : L0930KZH) prévoyant la suspension ou la résolution du contrat en cas d’impossibilité, pour les parties, d’exécuter leurs obligations pour cause de force majeure, les personnes physiques ou morales concernées peuvent proposer, à leur client, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir devant respecter les conditions de validité de forme et de fond posées ci-après par l’ordonnance.

Montant de l’avoir proposé :

Le montant de l'avoir qui peut être proposé est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Condition de forme : formalité applicable à la proposition d’un avoir

La personne morale proposant un avoir doit en informer le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard, trente jours après cette date d'entrée en vigueur. En outre, cette information doit préciser le montant de l'avoir, ainsi que le délai de son utilisation et la durée de sa validité.

Condition de fond : obligation de proposer une nouvelle prestation devant faire l’objet d’un nouveau contrat mise à la charge du prestataire et conditionnant la validité de l’avoir

Afin que son client puisse utiliser l'avoir, le prestataire est tenu de proposer une nouvelle prestation devant faire l'objet d'un nouveau contrat et devant répondre aux conditions suivantes :

  • la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
  • son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
  • elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.

Cette proposition doit être formulée, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat et est valable pendant une durée de dix-huit mois.

Lorsque, uniquement sur demande du client, le prestataire propose à celui-ci une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir.

Conséquences du défaut de conclusion du nouveau contrat relatif à la nouvelle prestation obligatoirement proposée par le prestataire dans les délais fixés :

A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation obligatoirement proposée par le prestataire avant le terme de la période de validité déterminée, celui-ci est tenu de procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel il est tenu en vertu des dispositions légales. Il est tenu de procéder, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.

 

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