Le Quotidien du 27 mars 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication de quatre ordonnances en droit des affaires : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnances n° 2020-316 (N° Lexbase : L5731LW8) ; n° 2020-317 (N° Lexbase : L5725LWX) ; n° 2020-318 (N° Lexbase : L5726LWY) et n° 2020-321(N° Lexbase : L5727LWZ) du 25 mars 2020

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[Brèves] Publication de quatre ordonnances en droit des affaires : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57375992-breves-publication-de-quatre-ordonnances-en-droit-des-affaires-les-premieres-mesures-pour-faire-fac
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par Vincent Téchené

le 27 Mars 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020,
Parmi ces ordonnances, outre l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), quatre intéressent directement le droit des affaires.

  • Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5731LW8)

L’ordonnance permet de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie. Ne pourront bénéficier des mesures prévues que les entreprises éligibles au fonds de solidarité, par ailleurs créé par l’ordonnance. Les critères d'éligibilité des entreprises à ce fonds seront définis par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaire constatée du fait de la crise sanitaire (cf. infra). Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions.

Cette ordonnance fera l’objet d’une présentation détaillée dans Lexbase édition Affaires.

  • Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5725LWX)

Cette ordonnance instaure un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ce fonds est créé pour une durée de trois mois prolongeable par décret pour une durée d'au plus trois mois. L'article 3 de l’ordonnance renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant et les conditions de gestion du fonds.

  • Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5726LWY)

Cette ordonnance adapte certaines règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais.
On relèvera notamment que l’article 3 proroge de trois mois les délais impartis pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois. Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. En outre, elle ne s'applique qu’aux entités clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et, pour le moment, le 24 juin 2020 (expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Cette ordonnance fera l’objet d’une présentation détaillée dans Lexbase édition affaires

  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5727LWZ)

L’ordonnance adapte les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures prises pour limiter la propagation du covid-19 et ainsi d'assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements. Le champ d’application couvre l'ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de droit privé.
Le titre II de l’ordonnance consacré aux assemblées adapte les règles de convocation, d'information, de participation et de délibération des assemblées, notamment en étendant exceptionnellement le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication et en assouplissant le recours à la consultation écrite.
Le titre III de l’ordonnance procède identiquement pour les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction : il étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication et le recours à la consultation écrite pour ces organes.
Cette ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 (art. 11).

Cette ordonnance fera l’objet d’une présentation détaillée dans Lexbase édition affaires

 

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