Le Quotidien du 27 mars 2020 : Responsabilité

[Brèves] Echec de l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un conseiller en gestion de patrimoine du fait du défaut de caractère réparable du dommage constitué par le supplément d’impôt résultant d’une rectification fiscale

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.124, F-D (N° Lexbase : A76013ID) ; Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.127, F-D (N° Lexbase : A76803IB) et Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-20.026, F-D (N° Lexbase : A76443IX)

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[Brèves] Echec de l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un conseiller en gestion de patrimoine du fait du défaut de caractère réparable du dommage constitué par le supplément d’impôt résultant d’une rectification fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345364-cite-dans-la-rubrique-bresponsabilite-b-titre-nbsp-iechec-de-lrengagement-de-la-responsabilite-contr
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par Manon Rouanne

le 27 Mars 2020

► Ne constitue pas un dommage indemnisable susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle du conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil, le paiement, par le client de celui-ci, du montant correspondant à un supplément d’impôt sur le revenu et des intérêts et majorations de retard mis à sa charge du fait de la rectification fiscale opérée à son encontre, dans la mesure où, alléguant que, dûment conseillé il aurait renoncé à l’opération, le client ne démontrait pas qu’il disposait d'une solution alternative lui permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à sa charge à la suite du redressement fiscal, de sorte qu’il n’établissait pas, qu’informé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

Tel est le rejet de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle d’un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation professionnelle d’information et de conseil résultant du défaut de caractérisation d’un préjudice réparable causé par ce manquement relevé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.124, F-D N° Lexbase : A76013ID ; Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.127, F-D N° Lexbase : A76803IB et Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-20.026, F-D N° Lexbase : A76443IX).

Dans les faits, sur les conseils de son conseiller en gestion de patrimoine, un client a apporté, dans le cadre d’un programme de défiscalisation recommandé par ce professionnel, à des sociétés en participation, des fonds destinés, notamment, à l’acquisition et à l’installation de centrales photovoltaïques, puis, a imputé, sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions du Code général des impôts, les réductions d’impôt correspondant à ces investissements.

En procédant, à l’encontre de ce client, à un redressement fiscal, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions d’impôt. Aussi, l’opération de défiscalisation envisagée ayant échoué, le client a engagé, à l’encontre du conseiller en gestion de patrimoine, une action en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d’information et de conseil afin d’obtenir une indemnisation du préjudice correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.

La cour d’appel (CA Versailles, 3 mai 2018, n° 17/01965 N° Lexbase : A2163XM3) ayant fait droit à la demande du contribuable en engageant la responsabilité civile contractuelle du conseiller et en le condamnant, en conséquence, à payer une somme correspondant au montant des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts et majorations de retard mis à la charge de la victime en ayant retenu, d’une part, que le conseiller avait manqué à son obligation d’information et de conseil et, d’autre part, que ce manquement était à l’origine directe et certaine de la rectification fiscale qui en est résultée pour son client, ce professionnel a, alors, formé un pourvoi en cassation.

Contestant la caractérisation, par la cour d’appel, d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement à son obligation d’information et de conseil, le demandeur au pourvoi a allégué, comme moyen, la violation, par les juges du fond de l’article 1147 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT, désormais C. civ., art. 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ) en retenant sa responsabilité contractuelle alors, qu’en vertu de ce texte, le paiement de l'impôt mis à la charge du contribuable ne constituait pas, à lui seul, un préjudice indemnisable, faute d’avoir établi que, même s’il avait dûment informé son client, en exécution de son obligation contractuelle, celui-ci n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

Ne confortant pas l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation, faisant droit au moyen soulevé par le demandeur, casse l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé, à l’instar du demandeur au pourvoi, qu’il résulte de l’article 1147 ancien du Code civil que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, la Haute juridiction affirme, qu’en l’occurrence, si le contribuable soutenait que, s’il avait été dûment conseillé, il aurait renoncé à l’opération, il ne démontrait pas, en revanche, qu’il disposait d’une solution alternative lui permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à sa charge à la suite de la rectification fiscale. Aussi, sans remettre en cause le manquement, par le conseiller, de son obligation d’information et de conseil, le juge du droit fait échec à l’engagement de sa responsabilité faute de caractérisation d’un dommage réparable.

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