Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 421911, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95763II)
Lecture: 2 min
N2747BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 25 Mars 2020
► Si la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, à titre de complément de pension alimentaire, revêtait le caractère d'un avantage en nature devant être évalué sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9619KUS), la mise à la charge de l’ex-conjoint du règlement de l'ensemble des dettes communes avait été ordonnée à titre provisoire, dans l'attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; dans ces conditions, en regardant la somme de 464 euros par mois comme une ressource dont bénéficiait l’allocataire à prendre en compte pour le calcul du montant du revenu de solidarité active, alors même qu'il ne disposait d'aucun élément relatif aux modalités de règlement du divorce qui aurait pu le conduire à considérer ces remboursements comme définitivement acquis au profit de la requérante, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 421911, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95763II).
Les faits. Une caisse d’allocations familiales a notifié à une allocataire, un indu de revenu de solidarité active dont elle restait redevable, en raison du remboursement par son conjoint de l'intégralité du prêt immobilier contracté en commun, pour une partie des prestations versées.
En effet, par une ordonnance sur tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales a attribué à l’allocataire la jouissance du domicile familial « à titre gratuit ; à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint » et a prévu que « l'ensemble des crédits communs seront réglés provisoirement par le mari ». Pour calculer l'indu litigieux, la caisse d'allocations familiales a estimé que la moitié de l'échéance mensuelle du prêt immobilier contracté par le couple ainsi mise à la charge de l’ex-conjoint, soit 464 euros par mois, constituait pour l’allocataire un avantage en nature à prendre en compte dans le calcul de ses ressources.
Cette dernière contestant sa dette, elle saisit d’un recours le tribunal administratif. Le tribunal n’accédant pas à ses demandes, elle forma un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à sa demande.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472747
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.