La lettre juridique n°818 du 26 mars 2020 : Covid-19

[Le point sur...] Crise covid-19 - Les déplacements dérogatoires

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par Sibylle Gustin, Avocat, Cabinet Fromont-Briens

le 26 Mars 2020

→ Conformément au décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5030LW9), afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020, le déplacement de toute personne hors de son domicile, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :

  • trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la Santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6963K9R) ;
  • déplacements pour motif de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Sur ce dernier point, le Gouvernement vient d’indiquer que les pratiques sportives doivent se tenir dans un périmètre de 2 kilomètres autour du domicile du citoyen. Le ministère des Sports a précisé à cet égard que la pratique du sport cycliste n’entrait pas dans les conditions prévues au décret et constituait dont une infraction susceptible de verbalisation [1].

De même, l’accès à de nombreux espaces publics (parcs, quais, forets, plages…) ont été interdits du fait du non-respect des consignes du Gouvernement par la population.

Le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK) a rajouté 3 nouveaux cas de déplacement dérogatoires :

  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

→ Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 prévoit également que, si les circonstances locales l’exigent, des mesures plus restrictives de confinement peuvent être prises par les préfets.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent donc se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'une attestation sur l’honneur, unique et journalière leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Cette attestation est à télécharger et à imprimer sur le site gouvernement.fr/info-coronavirus.

Attention ! Le ministère de l'Intérieur a confirmé que les attestations sous format « mobile » n’étaient pas valables en cas de contrôle, seul un format papier (imprimé ou manuscrit) étant accepté.


Pour les salariés dont l’activité est incompatible avec l’exercice du télétravail et qui sont tenus de se déplacer sur leur lieu de travail ou d’effectuer un déplacement professionnel insusceptible d’être différé, ils devront être en possession d’un seul document :

► un justificatif permanent de l’employeur délivré au salarié nommément, précisant la nature de l’activité professionnelle exercée, son lieu d’exercice, le moyen de déplacement utilisé ainsi que sa durée de validité.

Le cachet de l’employeur doit être apposé sur l’attestation.

En cas de contrôle, c’est également sur support papier qu’il doit être présenté.

Dans le cas d’un trajet domicile-travail, l’utilisation du vélo apparait dans cette hypothèse autorisée par le Gouvernement.

Une nouvelle version de ce document est disponible au téléchargement sur le site du gouvernement et est suffisante pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié qui n'a pas à se munir de l'attestation dérogatoire de déplacement, en complément.

Chaque salarié dont le déplacement hors de son domicile est nécessaire devra donc être en possession de ce document en version papier.

L’employeur devra également être en mesure de justifier en quoi la présence physique du salarié est indispensable.

.

Alerte RGPD : La Commission nationale de l’Informatique et Liberté alerte sur les sites non officiels permettant de télécharger des attestations.

Bon nombre de sites internet propose actuellement de télécharger les attestations « officielles » et même de les préremplir en ligne. Ces sites récupèrent les données personnes des internautes sans aucune garantie de sécurité dans la collecte et le traitement de ces dernières.

La Cnil recommande à cet égard de ne télécharger d’attestation et de justificatif que depuis le site officiel du Gouvernement.

→ Enfin, s’agissant des sanctions prévues par le nouveau décret, le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 (N° Lexbase : L5116LWE), d’application immédiate, porte sur la création d'une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.

Ainsi, la violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile sans justificatif ou en violation des mesures plus restrictives prises localement est désormais punie d’une amende allant de 135 à 375 euros en cas d’oubli de paiement ou de non-respect du délai de 45 jours.

En outre, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit un durcissement important des sanctions ci-avant précisées.

Ainsi, la violation des interdictions ou obligations liées à l'état d'urgence sanitaire pourra être sanctionnée d’une amende de 1500 € en cas de récidive dans un délai de 15 jours, et même d’une amende de 3750 € ainsi que d'une peine de six mois d’emprisonnement pour une personne qui violerait en l'espace de 30 jours ces dispositions à trois reprises.

Ces nouvelles sanctions devraient vraisemblablement renforcer le caractère coercitif de ces mesures puisqu’à ce jour, plus de 90 000 infractions pour non-respect des règles de déplacements dérogatoires ont été relevées par les services de police et de gendarmerie...

 

[1] Dans sa réponse, le ministère des Sports a repris un communiqué de la Fédération Française du Cyclisme du 19 mars 2020 précisant que « La pratique du sport cycliste communément admise n’entre pas dans les conditions prévues au décret et constitue donc une infraction susceptible de verbalisation. Ces conditions de proximité et de temps court sont antinomiques avec les notions d’entraînement du sport cycliste basées sur des notions de distance et de temps long. Toute pratique du sport cycliste, même individuelle, doit donc être momentanément proscrite ».

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