Le Quotidien du 27 mars 2020 : Collectivités territoriales

[Brèves] Retour à la commune du terrain de la concession funéraire deux ans suivant son expiration : non-renvoi de la QPC

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 mars 2020, n° 436693, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A19933IN)

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[Brèves] Retour à la commune du terrain de la concession funéraire deux ans suivant son expiration : non-renvoi de la QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345256-cite-dans-la-rubrique-bcollectivites-territoriales-b-titre-nbsp-iretour-a-la-commune-du-terrain-de-l
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par Yann Le Foll

le 25 Mars 2020

La QPC relative aux conditions de retour à la commune du terrain de la concession funéraire deux ans suivant son expiration n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 mars 2020, n° 436693, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A19933IN, sur renvoi de CAA Nancy, 10 décembre 2019, n° 19NC02091 N° Lexbase : A2878Z84).

Objet de la QPC. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8776AAB) prévoient qu'après l'expiration d'une concession, et si les concessionnaires ou leurs ayants-droits n'ont pas usé de leur droit à renouvellement dans les deux ans suivant son expiration, le terrain objet de cette concession funéraire, qui appartient au domaine public de la commune, fait retour à cette dernière.

Par ailleurs, les monuments et emblèmes funéraires qui ont pu être édifiés ou apposés sur le terrain par les titulaires de cette concession, et qui n'ont pas été repris par ces derniers, sont intégrés au domaine privé de la commune à l'expiration de ce délai de deux ans. Enfin, il appartient au maire d'informer les titulaires d'une concession ou leurs ayants-droits de l'extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent.

Décision : pas d’atteinte au droit de propriété. En prévoyant, d'une part, le retour à la commune du terrain concédé, qui fait partie du domaine public communal, deux ans après l'expiration de la concession et, d'autre part, que les monuments et emblèmes funéraires intègrent le domaine privé de la commune lorsqu'au cours des deux années suivant la fin de la concession funéraire le concessionnaire ou ses ayants-droits n'ont pas manifesté le souhait de la renouveler, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1364A9E).

En outre, les dispositions contestées ont pour objet d'éviter que les cimetières ne soient progressivement remplis de sépultures à l'abandon et de les maintenir dans un état de dignité compatible avec le respect dû aux morts et aux sépultures. Elles poursuivent, ainsi, un objectif d'intérêt général. Dès lors, le transfert dans le domaine privé de la commune des monuments et emblèmes installés sur la sépulture non réclamés dans le délai légal ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) ne peut donc être regardé comme présentant un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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