Le Quotidien du 24 mars 2020 : Covid-19

[Brèves] Rejet de la demande de confinement total par le Conseil d’Etat

Réf. : CE référé, 22 mars 2020, n° 439674 (N° Lexbase : A03603KK)

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[Brèves] Rejet de la demande de confinement total par le Conseil d’Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345245-cite-dans-la-rubrique-bcovid-19-b-titre-nbsp-irejet-de-la-demande-de-confinement-total-par-le-consei
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par Yann Le Foll

le 25 Mars 2020

Il n’y a pas lieu d’ordonner le confinement total de la population mais le Gouvernement devra cependant préciser la portée ou réexaminer certaines des dérogations au confinement aujourd’hui en vigueur.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 22 mars 2020 (CE référé, 22 mars 2020, n° 439674 N° Lexbase : A03603KK).

Rejet de la demande d’un confinement total : si un confinement total de la population dans certaines zones peut être envisagé, les mesures demandées au plan national ne peuvent, s’agissant en premier lieu du ravitaillement à domicile de la population, être adoptées, et organisées sur l’ensemble du territoire national, compte tenu des moyens dont l’administration dispose, sauf à risquer de graves ruptures d’approvisionnement qui seraient elles-mêmes dangereuses pour la protection de la vie et à retarder l’acheminement des matériels indispensables à cette protection.

En outre, l’activité indispensable des personnels de santé ou aidants, des services de sécurité de l’exploitation des réseaux, ou encore des personnes participant à la production et à la distribution de l’alimentation rend nécessaire le maintien en fonctionnement, avec des cadences adaptées, des transports en commun, dont l’utilisation est restreinte aux occurrences énumérées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5030LW9).

Par ailleurs, la poursuite de ces diverses activités vitales dans des conditions de fonctionnement optimales est elle-même tributaire de l’activité d’autres secteurs ou professionnels qui directement ou indirectement leur sont indispensables, qu’il n’apparaît ainsi pas possible d’interrompre totalement. 

Le renforcement des mesures actuelles : le Premier ministre a pris le 16 mars un décret interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitatives, tenant à diverses nécessités, avec la possibilité, pour le représentant de l’Etat dans le département d’adopter des mesures plus strictes si des circonstances locales l’exigent.

Le juge des référés estime que, si l’économie générale de ces mesures ne révèle pas une carence des autorités publiques, la portée de certaines dispositions présente néanmoins un caractère ambigu au regard en particulier de la teneur des messages d’alerte diffusés à la population.

Il en va ainsi de la dérogation pour les « déplacements pour motif de santé », sans autre précision quant à leur degré d’urgence.

Pareillement, la dérogation pour les « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie » apparait trop large, notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles, telles le jogging.

Il en va de même du fonctionnement des marchés ouverts, sans autre limitation que l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes, dont le maintien paraît autoriser dans certains cas des déplacements et des comportements contraires à la consigne générale.

Dès lors, le juge des référés enjoint au Gouvernement de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :

préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;

- réexaminer, dans le même délai le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;

- et évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation.

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