Le Quotidien du 27 mars 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conséquence de l’absence de mention au RCS de l’ordonnance remplaçant le liquidateur judiciaire

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.502, F-D (N° Lexbase : A76853IH)

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par Vincent Téchené

le 25 Mars 2020

► Il résulte de l'article R. 123-122, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L7795LLB) que la décision de remplacement d'un mandataire de justice doit être mentionnée d'office, par le greffier, au registre du commerce et des sociétés, de sorte que c’est à la date de cette mention que le changement de liquidateur est opposable aux tiers qui entendent signifier un acte au liquidateur ;

► Ainsi, l'ordonnance désignant un liquidateur en remplacement du liquidateur initialement nommé n'ayant pas été publiée au registre du commerce du lieu de l'immatriculation principale de la débitrice, la signification d'un jugement au premier liquidateur, en cette qualité à l'adresse qui était mentionnée à cette date au registre, a donc fait courir le délai d'appel contre ce jugement.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciales de la Cour de cassation le 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.502, F-D N° Lexbase : A76853IH).

L’affaire. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a relevé appel d’un jugement du 23 mars 2017 devant la cour d'appel de Paris, qui a déclaré ce recours irrecevable comme porté devant une juridiction n'ayant pas le pouvoir d'en connaître. Le liquidateur a ensuite été remplacée par une ordonnance du 30 juin 2017. Le 20 septembre 2017, le nouveau liquidateur a interjeté appel du jugement du 23 mars 2017 devant la cour d'appel de Versailles. Les intimés ont opposé la tardiveté de cet appel.

C’est dans ces conditions que le « nouveau » liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté le déféré qu'il avait formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif.

La décision. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E9511ETG).

 

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