Le Quotidien du 20 mars 2020 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Conséquence de l’absence de transmission du certificat médical dans les délais avant l’appel : irrégularité de procédure constitutive d’une défense au fond

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 19-14.269, FS-P+B (N° Lexbase : A54043IY)

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[Brèves] Conséquence de l’absence de transmission du certificat médical dans les délais avant l’appel : irrégularité de procédure constitutive d’une défense au fond. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57262257-breves-consequence-de-lrabsence-de-transmission-du-certificat-medical-dans-les-delais-avant-lrappel
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par Laïla Bedja

le 19 Mars 2020

► Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3001IYS), en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L9754KXK), un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel de cet avis médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N), mais une défense au fond, au sens de l’article 72 (N° Lexbase : L1288H4H) de ce même code.

Telle est la solution dégagée par le biais d’un moyen relevé d’office par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2020 (Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 19-14.269, FS-P+B N° Lexbase : A54043IY).

Dans les faits, Mme Z a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa fille, par décision du 18 mai 2018 du directeur de l'établissement, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique. Elle en a fugué le 20 juillet 2018. Par requête du 2 janvier 2019, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 25 janvier 2019, n° 19/00025 N° Lexbase : A2288YUB), pour déclarer irrecevable le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, retient dans son ordonnance qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond. A tort.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019 (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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