Le Quotidien du 20 mars 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Clause contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à l’émission, par le créancier, d’un titre exécutoire pour le paiement des sommes dues sans recours préalable à cette conciliation

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-26.789, FS-P+B (N° Lexbase : A75933I3)

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[Brèves] Clause contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à l’émission, par le créancier, d’un titre exécutoire pour le paiement des sommes dues sans recours préalable à cette conciliation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57260655-breves-clause-contractuelle-subordonnant-la-saisine-du-juge-a-la-mise-en-uvre-d-une-procedure-preal
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par Manon Rouanne

le 18 Mars 2020

► La clause contractuelle par laquelle les parties ont librement convenu, en cas de désaccord relatif à l’exécution du contrat, de faire appel à un conciliateur et de ne recourir au juge que lorsque ce désaccord persiste, subordonne la saisine du juge à la mise en œuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que les parties saisissent directement le juge d'une contestation, de sorte qu’en application de cette clause ayant force obligatoire, la partie qui se prétendait créancière ne pouvait également émettre directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord ; violation de la clause faisant, dès lors, échec à l’exécution du titre de recettes émis à l’encontre du débiteur.

Telle est, par une interprétation de ses termes, la force contraignante donnée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-26.789, FS-P+B N° Lexbase : A75933I3) à la clause contractuelle par laquelle les parties ont décidé de définir la procédure à suivre en cas de naissance, entre elles, d’un différend quant à l’exécution de leur contrat.

En l’espèce, en exécution d’une convention de management conclue avec une société d’économie mixte d’une commune, l’Office public de l’habitat de cette même commune a émis, à l’encontre de celle-ci, un titre exécutoire afin d’obtenir le paiement des sommes dues. Contestant, sur le fondement de la stipulation contractuelle commandant le recours, en cas de différend, à une procédure préalable de conciliation, le bien-fondé du titre émis, la société a assigné son cocontractant en justice.

La cour d’appel (CA Angers, 20 février 2018, n° 15/03617 N° Lexbase : A0998XEP) ayant fait droit à la demande de ce dernier en jugeant que le non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue dans une stipulation contractuelle faisait échec à l’exécution du titre de recettes émis à l’encontre de la société, l’Office public de l’habitat a, alors, formé un pourvoi en cassation arguant, comme moyen, une dénaturation, par les juges du fond, des termes de la clause contractuelle en cause. Par une lecture différente de celle opérée par la cour d’appel des termes de cette clause, le demandeur au pourvoi a soutenu, dans un premier temps, que si la stipulation contractuelle instituait une procédure de conciliation obligatoire préalable s’appliquant à toutes les parties, la mise en œuvre de cette procédure ne s’imposait à elles que comme préalable à la saisine du juge et non comme préalable également à l’émission par l’établissement public d’un titre de recettes individuel exécutoire, de sorte qu’en faisant échec à l’exécution du titre de recettes du fait de la violation de la clause imposant le recours, au préalable, à une conciliation, la cour d’appel a dénaturé les termes et précis du contrat. Dans un second temps, le demandeur a allégué, notamment sur le fondement de la force obligatoire des conventions, que la fin de non-recevoir résultant du défaut de mise en œuvre de la clause du contrat tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice sans examen au fond, ne pouvait faire obstacle, à l'émission d'un titre de recettes individuel par l'établissement public créancier, quand bien même il s'agirait d'un titre exécutoire pour le règlement des sommes dues en exécution du contrat.

Rejoignant la lecture des termes de la clause contractuelle litigieuse opérée par la juridiction de second degré, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'opposait également à ce que le créancier émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat. Aussi, la Haute cour affirme que c’est à bon droit et sans dénaturation des termes du contrat que les juges du fond ont fait échec à l’exécution du titre de recettes, dans la mesure où, en violation de la clause en cause ayant pleine force juridique, son émission n’avait pas été précédée du recours à un conciliateur.

 

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