Le Quotidien du 20 mars 2020 :

[Brèves] Disproportion du cautionnement : appréciation selon la capacité de la caution à faire face au montant de son propre engagement et non à l'obligation garantie

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, F-P+B (N° Lexbase : A77053I9)

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[Brèves] Disproportion du cautionnement : appréciation selon la capacité de la caution à faire face au montant de son propre engagement et non à l'obligation garantie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57240039-breves-disproportion-du-cautionnement-appreciation-selon-la-capacite-de-la-caution-a-faire-face-au
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par Vincent Téchené

le 17 Mars 2020

► La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, F-P+B N° Lexbase : A77053I9).

L’affaire. Une banque a consenti à une EURL deux prêts professionnels, garantis par un cautionnement solidaire, donné par deux actes séparés, l'un du 28 octobre 2011 et l'autre du 28 octobre sans précision de l'année. La société ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements.

L’arrêt d’appel. En appel, pour les juges amiénois (CA Amiens, 25 septembre 2018, n° 16/02682 N° Lexbase : A7141X7M), les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés ; ils condamnent, en conséquence, la caution au paiement. Pour ce faire, ils retiennent, notamment, que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l'ensemble de leurs mensualités, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce, s'élève à 3 150 euros.

La décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’articles L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu les articles L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) et L. 343-4 (N° Lexbase : L1103K7Y), du Code de la consommation.

La Haute juridiction casse également l’arrêt d’appel sur le même visa car la caution faisait valoir que, sur la fiche de renseignements, elle avait déclaré cinq cautionnements antérieurement souscrits pour un encours global garanti de 266 976 euros qui devait s'ajouter aux deux nouveaux cautionnements litigieux, de sorte que la cour d’appel, en ne tenant pas compte du montant des deux cautionnements litigieux, auxquels devaient être ajoutés celui des cinq cautionnements antérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage « Droit des sûretés » N° Lexbase : E2227GAQ).

Précisions. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, F-P+B+I N° Lexbase : A6544XE4). Ainsi, si la disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-26.051, F-P+B N° Lexbase : A0254NWC), doit être pris en compte l’endettement résultant d'engagements de caution (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857, FS-P+B+I N° Lexbase : A3858YGY). De même, les juges doivent prendre en compte les cautionnements antérieurement souscrits, quand bien même ils les ont déclarés disproportionnés (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-24.568, FS-P+B N° Lexbase : A5564NSU), mais il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 16-25.128, FS-P+B N° Lexbase : A5564NSU).

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