Le Quotidien du 9 mars 2020 : Procédure civile

[Brèves] Seul le requérant à la récusation d’un expert judiciaire est partie à la procédure de récusation

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-24.066, F-P+B+I (N° Lexbase : A49703G8)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Mars 2020

Dans le cadre d’une procédure de récusation d’un expert judiciaire, seul le requérant l’ayant sollicitée peut être partie à la procédure ; le juge chargé du contrôle de la récusation ne peut pas le condamner à verser des indemnités aux défendeurs de l’action principale.

Telle est le rappel apporté par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-24.066, F-P+B+I N° Lexbase : A49703G8) ; en ce sens, Cass. civ. 2, 22 mars 2012, n° 11-11.476, FS-P+B (N° Lexbase : A4217IGB), Cass. civ. 2, 7 janvier 2010, n° 08-19.129, FS-P+B (N° Lexbase : A2110EQ9).

Faits et procédure. En l’espèce, dans le cadre d’un litige de construction, une expertise a été ordonnée par le juge des référés qui a désigné un expert pour procéder à cette dernière. La demanderesse en sa qualité de tutrice légale, a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande aux fins de récusation et subsidiairement de remplacement de l'expert judiciaire. Sa requête a été rejetée et elle a interjeté appel de la décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 15 mars 2018 (N° Lexbase : A9505XG7), d’avoir violé les dispositions des articles 66 (N° Lexbase : L1272H4U), 234 (N° Lexbase : L1725H4N) et 235 (N° Lexbase : L1727H4Q) du Code de procédure civile, en écartant sa requête tendant à la récusation de l’expert judicaire et en statuant en présence des défendeurs de l’instance principale, la cour d’appel l’ayant condamnée à verser une somme au titre de l’article 700 à l’un des défendeurs. La demanderesse invoque que « seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ».

Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, aux visas des articles 234 (N° Lexbase : L1725H4N) et 235 (N° Lexbase : L1727H4Q) du Code de procédure civile. Il convient de noter que la Cour introduit sa solution en rappelant que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et que si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.

Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage « Procédure civile » La récusation du technicien (N° Lexbase : E0852EU4).

 

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